Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 300

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3589

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.156

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie que sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 13 846 euros, de sorte qu'il lui est dû la somme de 41 538 euros à ce titre, ainsi que les congés payés afférents, soit la somme de 4 153 euros, que l'article 7 chapitre III de ladite convention collective prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement représentant un demi mois de salaire par année d'ancienneté, qu'il résulte des bulletins de paie que la reprise d'ancienneté remonte au 14 mars 2003, qu'il est donc dû à M.

3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.968

Cour de cassation

il résulte clairement de cette attestation que M. [J] n'avait qu'une autonomie relative dans la réalisation de ses contrôles et la rédaction de ses rapports et qu'il exerçait ses fonctions sous l'autorité directe de M. [L], chargé d'affaires et ingénieur en radio protection, qui déterminait en amont les conditions dans lesquelles ces contrôles devaient s'effectuer et les modalités de ces derniers, et assurait la surveillance de ces contrôles ; que c'est donc à juste titre que M.

3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-18.170

Cour de cassation

il résulte de la comparaison entre les grilles prévues pour l'application de la convention collective et les bulletins de salaire de M. [B] que la prime a progressivement disparu lors des revalorisations successives du salaire de base conventionnel ; que le conseil a justement retenu que le 13ème mois ne pouvait être unilatéralement supprimé par l'employeur ; que compte tenu de ce que M. [B] ne pouvait prétendre au coefficient 260, le rappel au titre du 13e mois doit être calculé sur la base du coefficient 220 pour être chiffré à 7.858,65 euros, outre les congés payés à hauteur de 785,86 euros » ; ALORS QUE l'intégration d'une prime à la rémunération de base entraîne sa disparition et constitue une modification admise du mode

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 13-18.169

Cour de cassation

la salariée renonce au bénéfice de cette prime ; que la société Sodexco a pourtant admis, dans son courrier du 23 janvier 2009 adressé à Mme [U] que la prime de 13ème mois avait été abandonnée pour cause de résultats lourdement déficitaires, ce que confirme la comparaison entre les grilles prévues pour l'application de la convention collective et les bulletins de salaire de Mme [U] ; que le conseil a justement retenu que le 13ème mois ne pouvait être unilatéralement supprimé par l'employeur ; que compte tenu de ce que Mme [U] ne pouvait prétendre au coefficient 280, son appel incident sur le montant du rappel de salaire au titre du 13ème mois n'est pas fondé et le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef une somme de 9.131,37 euros sur la base du coefficient 260, outre…

3593

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.156

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments et contrairement à ce qu'affirme Monsieur [L], qu'il lui incombait, au vu de sa classification interne, de son expérience et de son niveau de rémunération, de contribuer au maintien et au développement de la clientèle et d'être attentif aux besoins pluridisciplinaires des clients pouvant donner lieu à une intervention de compétences existant au sein du cabinet. Les pièces versées au dossier établissent que la société Fidal a, dés le début de son activité au sein du cabinet, présenté à Monsieur [L] de nombreux clients Fidal (annexe n°36) et que Monsieur [L] a effectué des prestations qui lui ont permis de facturer au cours du premier exercice, d'une durée de dix mois (1er décembre 2008 au 30 septembre

3594

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376

Cour de cassation

il résulte des récapitulatifs que Monsieur [N] ne travaillait que quelques jours par semaine ; qu'à titre d'exemple, sur le mois de juillet 2008, pour lequel le salarié prétend avoir effectué en sus le plus grand nombre d'heures, soit 1.763 minutes manquantes, ce qui correspondrait à 59 heures en supplément des 62 heures déjà payées, la durée de travail mensuelle de 151,67 heures n'est pas atteinte, mais surtout le salarié n'indique pas de façon précise les jours travaillés, alors que l'employeur démontre que, sur ce mois, censé être le plus chargé aux dires du salarié, il n'a travaillé que les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 30 juillet, ce qui correspond bien à des mardis et mercredis ; qu'en conséquence,

3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-16.882

Cour de cassation

Vu les articles 3-7 et suivants de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu, selon ce texte, que la prime conventionnelle ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée, les congés payés afférents à la prime conventionnelle annuelle, l'arrêt retient qu'en application des articles 3-7 et suivants de la convention collective, qui prévoient le maintien du salaire intégral en cas d'arrêt de travail pour accident du travail, il doit être fait droit à la demande présentée de ce chef à hauteur de la somme de 3 946,12 euros auxquels s'ajoutent les congés payés afférents ;

3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.792

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 1997, en qualité de program manager, par la société Magneti Marelli France, devenue la société Automotive Lighting Rear Lamps France ; que licencié le 8 novembre 2011 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche de la véritable cause du licenciement, a constaté que celui-ci n'était pas intervenu à cause de la dénonciation d'une tentative de corruption ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, elle a relevé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du

3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-14.267

Cour de cassation

M. [O] était le gérant a conclu le 1er septembre 2003 avec la société Richelieu finance, aux droits de laquelle vient la société la société KBL Richelieu banque privée (la société) un contrat de prestation de services ; que la société a fait part à sa co-contractante de sa décision de résilier le contrat de prestation de services et la relation contractuelle a pris fin le 31 août 2010 ; qu'estimant avoir été lié par un contrat de travail avec la société, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Attendu que les juges du fond ont relevé que M. [O] exerçait des fonctions de senior Advisor, chargé du développement de la clientèle institutionnelle, qu'il avait un bureau

3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.198

Cour de cassation

il résulte de ces courriels que le Directeur avait confié à M. [H] une fonction d'encadrement sur les autres commerciaux à savoir M. [Y] et Mme [O] qui outrepasse ce qui peut être exigé d'un attaché commercial occupant le niveau D de la grille de référence; que pour autant la convention collective applicable ne prévoit pas de responsable commercial dans le secteur des télécommunications hormis dans les centres d'appels et définit les différents niveaux de responsabilité comme suit: Famille commercial: D: attaché commercial Dans le cadre des règles et procédures commerciales de l'entreprise, il développe les ventes sur un secteur, anime, fidélise, et contrôle un portefeuille client. E: responsable d'équipe en centre d'

3599

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.250

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 2012 ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort du contrat de travail du salarié qu'il exerçait en qualité de cadre et avait ainsi une large autonomie pour son travail, de nombreux déplacements et des

3600

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.200

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3141-22 du Code du travail que doivent être exclus de l'assiette de calcul des congés payés, les éléments de rémunération versés au salarié dont le paiement n'est pas affecté par la prise des congés ; que doit dès lors être exclu de l'assiette de calcul, un avantage versé au salarié au titre d'une année complète sans distinguer les périodes de travail et les périodes de congés ; qu'au cas présent, le courrier du 3 mars 2014 visé par l'ordonnance indiquait que « Nous avons le plaisir de vous confirmer qu'il a été décidé de vous attribuer une rémunération variable d'un montant brut de 3.000 € au titre de l'année 2013, qui vous sera versée sur la paie du mois de mars 2014 » et « nous vous remercions pour votre collaboration au long de…

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