Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 301

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée1 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3601

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-26.943

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3141-22 du code du travail dans ses versions applicables à l'espèce que le maintien du salaire s`entend du versement au salarié de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de congé, rémunération notamment calculée en fonction du salaire de la période précédant le congé ; que l'employeur soutient que si l'indemnité conventionnelle de fin d'année prévue à l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 est incluse dans l'assiette de calcul du dixième, elle doit l'être dans la détermination du salaire maintenu pendant les congés payés et inclut un prorata de cette prime dans son calcul du salaire maintenu pendant les congés pris notamment au mois de décembre, mois du versement de…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3602

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.036

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 22 février 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10221 F Pourvoi n° J 15-28.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société FGA Picardie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 2 octobre 2015 par le conseil de prud'hommes de Péronne (section industrie), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT FGA Picardie, dont le siège est [Adresse 1], anciennement [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M.

3603

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-27.713

Cour de cassation

considérant que la société Matrex n'avait pas cru opportun d'entreprendre une recherche en vue d'un reclassement sur un poste en interne, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les postes disponibles étaient compatibles avec ses capacités et aptitudes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail. ALORS en tout état de cause QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour considérer que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, s'est bornée à affirmer que la société Matrex n'avait « pas cru opportun d'entreprendre une recherche

3604

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28.841

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 2014 ; que s'estimant victime de harcèlement moral en lien avec cette inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes au titre du harcèlement moral, nullité du licenciement et manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'il est difficile de reprocher au nouveau directeur arrivé au cours de l'année 2012 le refus au cours d'exercices antérieurs d'accorder au salarié une augmentation de son salaire fixe, de bénéficier d'un véhicule à sept places et d'une formation en langue anglaise, d'autant qu'il n&apos

3606

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-21.567

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'inspecteur du travail n'avait pas déclaré le salarié inapte au travail posté ; que, pour la période du 1er juillet 2005 au 20 mars 2006, il n'avait pas plus été déclaré inapte, et a été maintenu à l'initiative de l'employeur sur un travail non posté ; qu'en ne recherchant pas si le dépostage ne résultait pas d'une décision de l'employeur ; que pour débouter M. [S] de ses demandes, la cour d'appel s'est fondée sur l'article 12 de l'accord collectif du 31 mars 1983 relatif au régime de la prime de quart en cas de maladie ou d'inaptitude ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à compter du 30 juin 2005 et jusqu'au 20 mars 2006, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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3607

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.962

Cour de cassation

il résulte un montant de commissions de 11.109,42 euros dû sur cette période ; que postérieurement au 31 mars 2011, M. [Y] a réalisé un chiffre d'affaire de 118.608,42 euros ce qui génère une commission de 3.558,25 euros ; qu'au total, la société devait à M. [Y] la somme de (11.109,42 + 3.558,25 euros) 14.667,67 euros ; que la société reste en conséquence redevable envers M. [Y] de la somme de 14.667,67 – 14.517,49) de 150,19 euros bruts qu'elle sera condamnée à lui payer ; qu'aucune compensation n'est à faire avec un prétendu trop versé au titre du préavis, l'examen du dernier bulletin de paie du mois d'août 2011 montrant que M. [Y] n'a été rémunéré que jusqu'au 19 août 2011 ; ALORS, 1°), QUE qu'en retenant qu'il ressort des bulletins de paie que M.

3608

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.870

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à réécrire l'ensemble des bulletins de paie du salarié à compter du 1er juillet 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le GIE IT CE à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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3609

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.871

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que les salariées connaissaient ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer leur action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 28 mai 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable leur demande en paiement de

3610

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.873

Cour de cassation

il résulte que les réductions proviennent d'une décision unilatérale de l'employeur et que, si en 2002 l'employeur a réduit de 39heures à 3 8 heures la durée hebdomadaire de travail sans incidence sur la rémunération, le salaire ayant été maintenu, en revanche, lors de la deuxième réduction, passage des 38 heures hebdomadaires aux 35 heures, le salaire de base a été modifié à la baisse. Cette décision unilatérale a donc entraîné une modification d'un élément essentiel du contrat ; que néanmoins, d'une part il est constaté, à l'étude des bulletins de salaire, que Monsieur [F] depuis 2007, en plus des 35 heures, accomplit trois heures supplémentaires par semaine, soit 13 heures par mois et que ces heures supplémentaires bénéficient d'une bonification de 25 % ;

3611

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.130

Cour de cassation

il résulte que la prime était variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis ; qu'en considérant pourtant que le paiement de la prime exceptionnelle était obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [Q] [R] à payer à M. [D] [T] la somme de 1 136,52 € à titre de rappel de salaire conventionnel pour les années 2012 et 2013, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le 9 février 2012, l'employeur a proposé la classification niveau 4 position 2 à [D] [T] qui l'a acceptée ;

3612

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-27.093

Cour de cassation

considérant que le poste de prescripteur national n'emportait pas de modification contractuelle, ni par conséquent l'exigence d'un accord exprès de M. [S], pour en déduire que sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur n'était pas fondée, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la perte des fonctions d'encadrement ne caractérisait pas une diminution des responsabilités de M. [S] et, partant, une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

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