Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée15 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3577

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.894

Cour de cassation

par lettre du 3 mai 2013, à un entretien préalable elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 7 juin 2013 ; que dès le 21 mai 2013, Mme [A] avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 500 euros à titre de prime TVA outre 50 euros à titre de congés payés y afférents, alors que, selon le moyen, la contradiction entre les motifs et le dispositif…

3578

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298

Cour de cassation

Vu les articles 4 § 1 et 2 b) de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé rendue obligatoire par arrêté du 30 mars 2009, ensemble l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage et l'article L. 1233-68 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information de l'employeur sur son éligibilité au bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur a remis au salarié le document correspondant à la convention, précisant qu'il disposait de 21 jours pour accepter ou refuser

3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.855

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments qu'en tous cas, l'AGC, employeur de monsieur [Y] qui fait reproche à celui-ci d'avoir donné de fausses informations relativement à sa situation financière ainsi que celles des entités de l'UES -, a eu connaissance des difficultés financières de ces entreprises, contredisant les informations optimistes auparavant données dès novembre 2009 par la documentation écrite destinée aux membres du bureau mentionnant que les résultats de l'année, seraient déficitaires. En outre le directeur général, responsable hiérarchique de monsieur [Y] a été informé dès la fin du mois de septembre de ce que l'optimisme affiché précédemment n'était plus d'actualité et n'a pas alors relayé cette information auprès du président et du bureau cette information.

3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.149

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel renvoie l'article 31 de la convention nationale collective de l'immobilier relatif au licenciement pour cause économique, que dès lors que le projet de licenciement collectif économique porte sur plus de dix salariés l'employeur a l'obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés ; Qu'en l'espèce le projet de licenciement concernant 64 salariés, la SAS MVCI HOLIDAYS FRANCE aurait dû saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés, ce qu'elle n'a pas fait ; Que la méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse ;

3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-24.117

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que Monsieur [K] usait et abusait de sa position dominante vis à vis de ses collaborateurs directs au mépris du respect dû à autrui, cet abus d'autorité ayant mis en danger tant la santé physique que mentale des salariés, en contravention avec l'article L.4121-1 du code du travail et ses obligations contractuelles ; QU'en raison des hautes fonctions de Monsieur [K], de la durée et de la répétition de ces agissements, des conséquences sur ses subordonnées et des risques auxquels il a exposé son employeur, les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement ; que le jugement sera confirmé" ; ALORS QUE les huissiers de justice

3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 14-20.365

Cour de cassation

il résulte de cette disposition qu'une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur ; que la SA POIRAY ne verse pas le règlement intérieur et n'établit pas que la sanction prononcée était prévue par ce règlement ; qu'il convient d'annuler la sanction et d'allouer à Madame [T] [R], en réparation du préjudice subi, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, ALORS QUE l'avertissement, qui est une sanction prévue par la loi, peut être prononcé par l'employeur sans que celui-ci soit tenu de démontrer que cette sanction a été prévue par le règlement intérieur ; qu'en jugeant le contraire, pour annuler l'avertissement du 30 octobre 2007, la Cour d'appel a violé les articles L.

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.463

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 ; L. 1152-2 ; L. 1152-3 qui stipulent : « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

3584

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-24.764

Cour de cassation

il résulte que Monsieur [C] s'était engagé en qualité de cadre dirigeant à appliquer « la législation du travail sur le personnel présent » en particulier à « respecter lui-même et faire respecter par le personnel placé sous son autorité les règles applicables dans les domaines susvisés, [et donc dans le domaine de la législation du travail], par effet de la loi mais aussi des usages pratiques de la profession et de l'entreprise (…), [spécialement], s'assurer du respect de la règlementation du travail notamment en matière de (…) déclarations (…), obligations incombant à l'employeur », c'est à lui qu'appartenait de faire respecter, y compris à son égard, les dispositions de l'article L 5422-13 susvisé ; que par

3585

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.356

Cour de cassation

Vu les articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en annulation de la mise à pied disciplinaire et en paiement des salaires et congés payés correspondants, l'arrêt retient que l'irrégularité du règlement intérieur qu'il invoque n'est pas démontrée par la production du simple projet alors que l'employeur indique que ce règlement existe depuis 2004 et n'a pas été critiqué par les représentants du personnel ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le

3586

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.691

Cour de cassation

par courrier du 18 août 2010, le salarié a demandé son départ à la retraite avec effet au 30 novembre 2010 ; que l'employeur a levé la clause de non-concurrence par lettre du 23 août 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité du deuxième moyen contenu dans un mémoire complémentaire du demandeur au pourvoi : Attendu qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le deuxième moyen développé par le demandeur au pourvoi dans un mémoire complémentaire remis au greffe le 2 juin 2016 après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la clause de non-

3587

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.886

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que M. [Y] a été embauché comme gestionnaire d'immeuble avec des horaires de travail définis dans l'article 5 tout en précisant dans le paragraphe précédent que « compte tenu de la particularité des tâches confiées à M. [Y] et du degré d'initiative que requiert le poste confié, le salade n'est pas soumis à un horaire précis mais devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions ; que l'article 6 précise que le salarié reconnaît l'existence d'une convention de forfait et renonce à réclamer toute rémunération complémentaire à titre d'heures supplémentaires ; qu'outre la rémunération fixe de 9000 francs, M.

3588

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.737

Cour de cassation

la salariée a été promue cadre par avenant du 1er janvier 2007 ; qu'à l'occasion de la cession du fonds de commerce à la société Optic Duroc, le contrat de travail a été transféré à cette dernière le 30 août 2007 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 4 novembre 2010, notamment pour avoir adressé au siège social de l'entreprise, sans mention de destinataire, une lettre qui a été lue par des membres des services administratifs, et dans laquelle la salariée imputait au dirigeant un chantage à la démission et des propos déplacés, à connotation sexuelle, subis au cours d'un entretien du 7 septembre 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

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