Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 298

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.251

Cour de cassation

la salariée a accepté le congé de reclassement prévu par ce plan ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la condamnation l'employeur à lui verser un rappel de prime qualitative annuelle 2009, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du contrat de travail et de l'avenant du 19 mai 2008, trois primes viennent s&

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2017, 15/04055

Cour d'appel

[U] [T] a été embauché par la SARL NOUVELLE SDBG à compter du 20 octobre 1986 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de technicien. Le 6 juin 2008 le salarié a été victime d'un accident du travail, en tombant d'un escabeau mis à sa disposition par le client. Le 3 mars 2009, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de M. [U] [T], a déclaré le salarié médicalement inapte à la reprise du travail ; étude du poste et des conditions de travail à faire, à revoir en contre visite. Le 19 mars 2009, le médecin du travail a déclaré une inaptitude médicale définitive à la reprise du travail initial. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mars 2009, l'employeur a proposé à M. [U] [T] un poste de reclassement en qualité de promoteur des ventes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-20.980

Cour de cassation

considérant que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement pour faute grave était fondé, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail . SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [O] tendant au paiement de la somme de 3358 euros au titre de la prime de déplacement ; AUX MOTIFS QUE l'indemnité de grand déplacement en cause n'est pas due, l'accord d'entreprise du 23 novembre 2007 ne dérogeant pas, par ses références expresses à la fourniture par l'employeur des adresses de logement à proximité du

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 16 mars 2017, 14/24708

Cour d'appel

Mme [N] [C] a été embauchée par la SA TOURNAIRE, en qualité de tourneur fraiseur, par un contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2007. Se plaignant de ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la prime d'assiduité, Mme [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grasse le 2 mai 2013 pour solliciter un rappel de prime et des dommages-intérêts. Par jugement du 25 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a condamné la SA TOURNAIRE à payer à Mme [C] la somme de 770,00 € à titre de rappel de prime d'assiduité ainsi que celle de 350,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a condamné l'employeur à remettre à Mme [C] un bulletin de salaire correspondant au rappel de rémunération et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Contrat de travailIrrecevabilité+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-26.177

Cour de cassation

par lettre du 16 février 2007, la société CA C.I.B a informé M. [T] que son bonus, d'un montant de 5 516 603 livres lui serait versé en mars, l'auteur de la lettre précisant : "ce bonus vous est attribué en contrepartie du travail effectué en 2006" ; que M. [T] prétend qu'au titre de ce bonus 2007, dû pour l'année 2006, la société ÇA C.I.B ne lui a versé que 85 % de la somme totale, d'un montant en réalité de 6 478 088 livres, et que le paiement des 15 autres pour cents a été différé sur les années 2008, 2009 et 2010, avec règlement d'un intérêt moratoire de 5, 7 %; que cet engagement pris par la société CA C.I.B a été consacré dans une lettre de son employeur du 20 mars 2007 qui prévoyait, à son profit, les versements suivants : 338 763 livres en avril 2008 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.100

Cour de cassation

considérant que les plans de rémunération dits « Deferred Compensation Plan » et « Special Incentive Plan » avaient, d'une part, pu ajouter au contrat une condition qui n'y figurait pas par laquelle le versement du bonus se voyait subordonné à l'absence de pertes subies par la banque AIG durant plusieurs années après son versement et, d'autre part, prévu que le bonus contractuel n'était pas garanti, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE en se basant sur le courrier adressé par la banque à l'exposant le 25 avril 2008 pour affirmer que celle-ci avait pu subordonner le versement des bonus 2008 et 2009 à l'absence de pertes

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-23.276

Cour de cassation

il résulte de ces règles contractuelles que pour les absences de plus d'un mois en avril/mai 2008 et à compter du 7 juillet 2008, il faut tenir compte de la rémunération fixe et variable perçue dans les 12 mois précédant ces arrêts ; cependant, contrairement à ce que prétend la salariée et ce qu'a retenu par le premier juge, les primes perçues en décembre 2007 et janvier 2008 consistant en une prime annuelle se rapportant à l'entière année 2007, elle doit être répartie également en 12 fractions sur les 12 mois de l'année 2007 pour déterminer la rémunération de l'année entière 2007 et la moyenne mensuelle de rémunération sur cette année et prise en considération que pour les fractions mensuelles de l'année 2007 antérieures de 12 mois aux arrêt-maladie de plus d'un mois et de…

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.911

Cour de cassation

Il résulte ainsi du mail de Monsieur [D], supérieur hiérarchique du salarié, en date du 8 octobre 2012 qu'un maintien des astreintes selon la moyenne préalablement effectuée par Monsieur [C] était envisagée à raison d'une semaine et deux nuits par mois et qu'il était demandé au salarié de préciser quelle semaine complète et quels jours il souhaitait être d'astreinte en octobre.

3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-15.153

Cour de cassation

par lettre datée du 10 décembre 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au titre du rappel de primes pour travail de nuit alors selon le moyen que la société Daphiliom faisait valoir, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, que les travaux de nuit exécutés par M.

3574

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.359

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; en l'espèce, la lettre de démission de [R] [Q] du 22 juillet 2010 était libellée en ces termes : « [N], en l'absence de réponse de ta part à ma proposition d'accord daté du 18 juillet 2010, je te présente aujourd'hui ma démission ; il résulte clairement de cette

3575

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.774

Cour de cassation

par courrier du 21 décembre 2011 au motif du non paiement d'une partie de sa rémunération malgré deux réclamations antérieures faites par courriers recommandés des 24 octobre et 12 novembre 2011. Ces manquements ont avérés tant en ce qui concerne le non paiement des primes d'ancienneté que des retenues indues faites sur son salaire lors du passage du salarié à temps partiel ainsi que lors du changement de stratégie commerciale de l'employeur. Les sommes dues représentant près de 12 000 euros sont de nature à justifier la rupture de la relation, la rémunération constituant un élément essentiel du contrat de travail. D'une part, il ne saurait être valablement reproché au salarié, privé à tort d'une partie non négligeable de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.528

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui verser une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf dispense de la part de l'employeur ou s'il n'a pu l'exécuter en raison de sa maladie, qu'il est justifié par les pièces médicales produites aux débats que la salariée se trouvait en arrêt maladie entre le 26 juin 2010 et le 9 juillet 2010 tandis que par courrier du 5 juillet 2010, l'employeur l'a informé de la cessation immédiate de son contrat après…

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