Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 297

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée20 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3553

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.499

Cour de cassation

la salariée et la liste des agents effectivement sollicités, il apparaît que la recherche de M. [I] [H] n'a pas été exhaustive et qu'il a omis de rechercher un reclassement auprès de divers agents du réseau situés dans ces deux départements qui pourtant pouvaient intéresser Mme [W] ; qu'à l'audience des débats, sur interrogation de la cour, M. [H] a admis avoir contacté certains agents d'assurances hors réseau Aréas et sur le réseau Aréas sur le seul département de la Marne ; qu'en se contentant de proposer à quelques agents d'assurances le poste de Mme [W] sans le proposer à l'ensemble des agents du réseau dont M. [H] faisait partie et auprès desquels il n'est pas discuté que la permutabilité du personnel était possible, M.

3554

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.563

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10344 F Pourvoi n° M 16-12.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CGI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M.

3555

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-27.775

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10339 F Pourvoi n° A 15-27.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Organisation intra-groupe des achats (OIA), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

3556

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-26.771

Cour de cassation

considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie postérieurement pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement prononcé par l'employeur ; que la société KMBSF ayant notifié à monsieur [P] [S] son licenciement le 24 décembre 2013, soit postérieurement à la saisine par ce dernier du conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

3557

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-24.493

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10330 F Pourvoi n° G 15-24.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Akzo Nobel distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Akzo Nobel distribution Ile-de-France, venant elle-même aux droits de la société Tetra Galon, contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.

3558

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-12.281

Cour de cassation

Considérant que c'est bien la non-atteinte des objectifs et le manque d'implication dans son travail qui sont à l'origine de la décision de l'employeur ; Qu'établir une comparaison entre ses collègues et lui-même pour justifier ou expliquer ses mauvais résultats ne constitue pas un élément pertinent. D'autant que Monsieur [F] [W] intervenait sur l'un des secteurs le plus riche de la région, qu'il avait une ancienneté plus importante que la plupart des autres salariés et donc une meilleure connaissance du marché, Le Conseil des Prud'hommes dit que le licenciement de Monsieur [F] [W] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ;

3559

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-13.232

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que le projet auquel était subordonné le départ volontaire de M. [C] était dépourvu de toute préparation et de tout caractère sérieux, que par son brutal changement, il se révélait, en réalité, inconsistant, et ne pouvait dans ces conditions, fonder une autorisation quelconque de départ volontaire, telle que prévue par les .dispositions du FSE rappelées ci-dessus ; que M. [C] est, dès lors, mal fondé à reprocher à la société NEOPOST FRANCE d'avoir refusé son départ ; que le seul état de sa candidature suffit à justifier ce refus et, celleci s'avérant vouée à l'échec en tout état de cause, M. [C] ne saurait donc, au prétexte de prétendues inégalité de traitement ou discrimination, solliciter le bénéfice de mesures auxquelles il n'avait pas droit ;

3560

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.351

Cour de cassation

il résulte de l'avenant au contrat de travail produit aux débats qu'à compter du 1er mars 2011, les parties ont convenu d'une rémunération de Monsieur [I] au forfait annuel en jours, à raison de 217 jours par an, ce dernier accédant au statut de cadre ; la demande relative à des jours supplémentaires impayés au titre de l'année 2010 antérieurs audit forfait n'est pas recevable et le jugement sera réformé dans cette limite ; en revanche, il est établi aux termes de la fiche de paye de décembre 2011 que le salarié a totalisé un nombre de jours travaillés de 270,50 excédant largement le forfait conclu dont il n'a pas obtenu totalement la régularisation à raison d'un solde de 35,5 heures » (arrêt p.

3561

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.678

Cour de cassation

considérant que la société DISTILLERIE DILLON avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. [G] un poste d'aide comptable, tout en constatant que ce poste "ne paraissait pas adapté aux compétences du salarié", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS, de troisième part, et plus subsidiairement encore, QUE le licenciement d'un salarié pour cause d'inaptitude ne peut être prononcé que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise est impossible ; qu'en considérant que la société DISTILLERIE DILLON avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à M. [G] un poste d&

3562

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-25.929

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-10 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié dès lors que ce dernier fournit préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. [B] indique avoir travaillé cinq heures de plus par semaine durant la période de juillet à décembre 2005, et l'employeur ne fournit quant à lui aucune indication sur les horaires de l'intéressé ; qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme réclamée, soit 1.907,20 € ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L.

3563

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.412

Cour de cassation

considérant que ces modifications ayant un impact sur sa rémunération variable, elle devait approuver la modification de son contrat de travail ; que la société [T] s'étant réservé le droit de modifier le secteur géographique et la liste des clients, et la salariée n'arguant pas d'une diminution concomitante de sa rémunération moyenne mensuelle, le grief ne peut qu'être écarté ; qu'en deuxième grief, la salariée a reproché à la société employeur de ne l'avoir à aucun moment consultée pour discuter et négocier avec le responsable des ventes ses bases d'objectifs, ce au mépris des stipulations contractuelles ; que l'employeur ne le discute pas sérieusement, celui-ci affirmant tout à la fois que les objectifs et

3564

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-22.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-22 et L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris ; Attendu que l'arrêt énonce que compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 9 décembre 2011, il s'ensuit que la demande du salarié en rappel de congés payés sur intéressement est irrecevable pour la période antérieure au 9 décembre 2006 ;

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