Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 296

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3541

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.972

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective outre congés payés afférents, et dire qu'il devra procéder à la régularisation pour l'avenir avec mention sur les bulletins de paie du nombre de points de compétence consécutifs à la réinstauration de l'échelon de 4 % supprimé, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des dispositions de la convention que la suppression des échelons prévue à l'article 33 se rapporte aux échelons « au choix » et

3542

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.970

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée un rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective outre congés payés afférents, et dit qu'il devra procéder à la régularisation pour l'avenir avec mention sur les bulletins de paie du nombre de points de compétence consécutifs à la réinstauration de l'échelon de 4 % supprimé, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des dispositions de la convention que la suppression des échelons prévue à l'article 33 se rapporte aux échelons « au choix » et

3543

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-25.965

Cour de cassation

il résulte clairement des courriers des 12 juillet 2010 et 6 mai 2011, adressés par M. [D] [I], président directeur général, à M. [P], que celui-ci a été désigné comme bénéficiaire d'attributions initiales de 900 et 1200 actions de performances futures du groupe VINCI, ces attributions étant subordonnées à la vérification, respectivement au 9 juillet 2012 et au 2 mai 2013 de conditions de présence et de performance prévues par le règlement du plan d'attribution d'actions de performance. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [P] l'a privé injustement de l'attribution définitive desdites actions. Il est donc fondé, même s'il n'a pu être présent dans l'entreprise en juillet 2012 et mai 2013 en raison

3544

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.000

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de Mme [Q] que celle-ci n'avait contesté ni le caractère saisonnier de son activité confiée par son employeur, l'EARL [A] [X], ni les us et coutumes invoqués par cette dernière, dans les exploitations viticoles de champagne, de recourir à une main d'oeuvre d'appoint, la salariée s'étant limitée à soutenir qu'elle n'entrait pas dans les cas visés par les articles 13 et 15 bis de la convention collective pour justifier le recours à des contrats à durée déterminée, au motif que ne lui avait pas été confiée l'exécution des travaux de la vigne dans leur ensemble ; qu'en affirmant que Mme [Q] aurait contesté, d'une part, le caractère saisonnier de l'activité

3545

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.900

Cour de cassation

SOC. CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10422 F Pourvoi n° D 16-10.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

3546

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

par courrier du 20 novembre 2011 sa volonté de maintenir la modification imposée, accentuant sa détresse jusqu'à l'insupportable (courrier de Monsieur [E] du 4 décembre 2012), qu'enfin, quelques semaines après cette saisine, la Société Moulins Soufflet avait notifié à Monsieur [E] son licenciement pour faute grave pour des motifs jugés dépourvus de sérieux par le Conseil de prud'hommes ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral au motif qu'il "n'établissait aucun fait permettant de présumer un harcèlement à son encontre" après avoir constaté le caractère illicite de la réduction de rémunération imposée et maintenue, et sans examiner les éléments ainsi invoqués par le

3548

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-19.353

Cour de cassation

par jugement du 8 octobre 2008, - le fait que M. [T] ait rendu impossible tout développement du nouveau pôle d'activité de l'entreprise ("autres secteurs" que la banque) qui relevait de sa responsabilité selon les termes de l'avenant à son contrat de travail du 31 mars 2006, en ne lui donnant pas les moyens budgétaires et humains, l'obligeant à multiplier les tâches de production au détriment de la prospection, et en la dépouillant de ses prérogatives attachées à ses fonctions au sein du comité de direction, - des faits de harcèlement moral et de dénigrement systématique commis par M.

3549

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 16-11.566

Cour de cassation

il résulte de la comparaison entre les bulletins de salaire, le tableau du liquidateur au 30 décembre 2010 et les arrêtés relatifs aux salaires minima, l'existence d'une absence de prise en compte durant certains mois et certaines périodes du salaire minimum horaire correspondant au coefficient augmenté chaque année dont devait bénéficier "le(s) salarié()e(s)" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur faisant valoir les relevés de créances salariales établis pour le juge-commissaire, dont ceux des 15 décembre 2010, 24 janvier 2011 et 22 août 2011 indiquant "rappel de salaire régulation coefficient payé intégralement les 31 janvier, 7 septembre ou 21 décembre 2011 selon les salariés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte…

3550

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.719

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2008, il a pris, au sein du groupe, les fonctions de directeur du développement commercial pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec reprise de son ancienneté au 1er novembre 1987 ; que travaillant à son domicile, il était administrativement rattaché à la société française ; que le 1er août 2012, il a été nommé directeur grands comptes globaux sous l'autorité de Madame [Q] [E], directrice grands comptes, elle-même basée en Finlande ; qu'aucun avenant au contrat de travail n'est venu formaliser cette évolution, qui n'a pas été reprise sur les bulletins de paie ; qu'aucune fiche de poste ne lui a été fournie pour cette nouvelle tâche ; qu'en dernier lieu, il

3551

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-28.789

Cour de cassation

En cas de transfert du contrat de travail d'un salarié, si l'absence d'accord de substitution visé à l'article L. 2261-14 du code du travail lui permet de conserver le statut de cadre résultant de la convention collective de son ancien employeur pendant un délai de 15 mois, il ne peut prétendre auprès de son nouvel employeur au maintien pour l'avenir de ce statut qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de la convention collective qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis, de sorte qu'il devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise que lui conférait la grille de classification de la nouvelle convention collective applicable

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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3552

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2012, Mme [U] a rappelé avoir investi en juin 2008, sur les conseils de M. [G], une somme de 10 000 euros un produit Bee et avoir depuis peu constaté un résultat négatif de 2 200 euros, et s'est plainte également d'avoir souscrit, dans les mêmes conditions un contrat nuance 3D, alors qu'elle en détenait déjà un. La Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes a admis le caractère inapproprié des conseils donnés par son salarié, et a proposé à la cliente de la dédommager. M. [G] produit des documents internes à la Caisse d'Epargne ainsi que des attestations d'anciens salariés, M. [R], parti en juin 2010, M. [D], retraité depuis 2008, M. [R] [M], retraité depuis 2008, et Mme [N], devenue serveuse,

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