Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée4 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.069

Cour de cassation

considérant que M. X... n'était pas en droit de revendiquer la classification niveau IV dès lors qu'il n'existait pas de poste d'animateur de service disponible, sans vérifier si ses conditions de travail effectives justifiaient l'attribution de ce coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à l'attribution de l'échelon IV à compter du 1er juillet 2004, à la condamnation de la société Carrefour Hypermarché à lui verser un rappel de salaire y afférent à compter du 1er mai 2006, les congés payés y afférents, à ce qu'il soit dit que la société Carrefour

3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-27.461

Cour de cassation

par lettre du 10 août 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Veraz networks au titre de la rémunération variable 2011 à la somme de 46 000 euros, outre celle de 4 600 euros à titre de congés-payés, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait qu'en l'absence de plan de commissionnement signé pour l'année 2011, il pouvait prétendre à une rémunération variable jusqu'au jour de son licenciement du 10 août 2011 calculée sur la base de son plan de commissionnement de 2010 ; qu'il ajoutait que cette rémunération variable calculée

3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.398

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel de la société que celle-ci contestait précisément les modalités de calcul de la prime d‘ancienneté retenues par la juridiction prud'homale et qu'elle soutenait que cette prime d'ancienneté avait été calculée sur la base du salaire réel plus favorable à la salariée que ce que prévoit l'article 38 de la convention collective applicable, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Martin étiquettes à payer à Mme Y... la somme de 929,02 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce

3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.992

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le groupe Transalliance était structuré, possédait des services transversaux, et qu'un véritable pouvoir de direction était exercé au niveau de ce groupe ; qu' ainsi, le contrat de travail de M. [Y], conclu avec une société Transalliance Services SNC elle-même gérée par la SA Transalliance, portait sur un poste de "Directeur de filiale" et le transfert de ce contrat à la SAS Debeaux ne comportait pas de modification de ce poste ; que l'organigramme de la société Debeaux fait apparaître que M. [Z] [Y] était placé sous l'autorité hiérarchique de M. [K] [L] "Directeur BU Transport France" relevant donc d'une autre société du groupe Transalliance ; qu'il ressort de plusieurs échanges de mails (pièces 14 à 22 de M.

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.361

Cour de cassation

il résulte de l'article 1184 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix, ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, où d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; qu'en application de ce texte, la résiliation du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquement à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante et qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; que Monsieur [U] reconnaît dans ses écritures et à l'audience que c'est en raison d'une situation de trésorerie tendue qu'à compter de mars 2004, « dans un effort voulu solidaire »,

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.968

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

Discipline / sanctionsCassation+10
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3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.681

Cour de cassation

par courrier du 27 décembre 2007, que la prime était absorbée dans la rémunération résultant de l'augmentation de son coefficient, il ressort des propres pièces de la société Securitas France que l'intégration de la prime spécifique client au salaire de base des agents de sécurité opérateurs filtrage et des chefs d'équipe de sécurité incendie n'a été consacrée que par l'accord d'établissement conclu le 25 mars 2008 par la direction régionale Est de Securitas France et les organisations syndicales représentatives ; que la société Securitas France ne démontre pas que les conditions d'octroi de la prime n'étaient plus remplies par M. [Z] avant cet accord ; qu'enfin, s'agissant de l'accord conclu le

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.254

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire établi pour le mois de février 2013, que la salariée a perçu une prime de 2 564,54 euros sous l'intitulé « PR résultat annuel », qui correspond au bonus annuel de l'année 2012 ; que concernant 2013, la salariée était en congé maternité jusqu'au 21 mai 2013, puis son poste ayant été supprimé pendant son congé maternité, elle a été placée en dispense d'activité dans l'attente de son reclassement avant d'être licenciée ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'employeur soutient qu'aucune somme ne lui est due au titre de l'année 2013, liée à une performance individuelle, puisqu'elle n'a effectué aucun travail salarié pendant cette période et il convient d'infirmer sur ce point le jugement entrepris.

3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-29.195

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985, qui dispose que : « les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt des parties » ; que les congés payés devant être accordés selon les règles du droit commun, il incombe à l'employeur de les fixer conformément aux articles L. 3141-13 et suivants du code du travail, dans l'intérêt commun et des gérants et du propriétaire de la succursale ; que dans ces conditions la production par les époux [J] d'un formulaire de congés 2014 que la SAS Distribution Casino France leur a adressé, n'est que l'illustration de cette

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.359

Cour de cassation

considérant que Madame [U], parce qu'elle concevait et animait des séances d'information du public et assurait, depuis 2013, une mission d'accompagnement à domicile, devait être considérée comme un « agent accueillant du public » au sens des dispositions conventionnelles précitées, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 4. ET ALORS en toute hypothèse QUE la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale est instituée au bénéfice de l'agent d'accueil « lorsqu'il est itinérant » ; qu'elle n'est pas due durant les

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-14.535

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié, qui occupait les fonctions de Gestionnaire Méthode Documentation Industrialisation se comparait à des salariés occupant les fonctions de Gestionnaire Méthode Fabrication ; qu'en retenant que la société Renault Trucks n'établissait pas qu'il existait des différences de nature entre les types de Gestionnaire Méthodes au regard du niveau de responsabilités et du degré de connaissances requises, justifiant un traitement supérieur pour les Gestionnaires Méthodes Fabrication, ni encore moins qu'ils constitueraient un métier différent de celui de Gestionnaire Méthode Documentation Industrialisation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et le principe d'égalité de traitement ;

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