Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 294

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée11 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3517

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.604

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 4 février 2011 ; que la société Franklin Fiduciaire, assistée de son administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt infirmatif qui a fait droit aux demandes du salarié ; Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, de le condamner au paiement d'un rappel de salaire sur la rémunération variable, avec les congés payés afférents, des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, d'une indemnité pour licenciement abusif, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel de salaire

3518

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.397

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au dossier que pour établir le premier refus de se rendre à la visite de reprise, l'employeur produit une convocation par le SEST (service aux entreprises pour la santé au travail) de M. Z... à un examen médical fixé au 22 mars 2010 à 11h, qui est adressée à la société Coustenoble ; que l'examen de reprise étant à la charge de l'employeur par application des articles R. 4624-28 et suivants du Code du travail, c'est en effet à l'employeur , et non au médecin du travail, de convoquer le salarié à cette visite médicale, après l'avoir organisée avec le service de santé au travail, aucune forme n'étant prescrite pour cette convocation ; que l'employeur qui s'étonne dans ses conclusions en appel de ce que le salarié ait pu

3519

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.872

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du CPC sur la preuve, En FAIT Attendu que Monsieur Y... a été amené à intervenir en prise directe sur un territoire de plus en plus important et cette évolution de son secteur conduit au fait que les régions prospectées n'ont plus rien à voir avec la liste annexée à son contrat de travail, Attendu que la preuve de prises de commandes en direct dans des départements ne figurant pas sur la liste définie dans l'annexe est rapportée par les différentes factures sur lesquelles figure la mention « représentant: Gilles Y... », comme les rapports d'activité journaliers adressés à la société ainsi que les notes de frais de déplacement qui lui ont été remboursées, En CONSEQUENCE, un rappel de commissions est dû à Monsieur Y... Sur la rupture En DROIT vu l'article L.

3520

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-17.037

Cour de cassation

il résulte de ces pièces que l'employeur a volontairement omis de déclarer les sommes perçues sur les commissions alors qu'elles constituent un salaire variable qui doit faire l'objet de cotisations sociales, par le biais d'un prélèvement direct sur les recettes de l'agence, couvert à partir de juillet 2002 par l'artifice frauduleux de facturation chiffrée à émettre sur les instructions de la société A... G... par la société écran Bertoldo créée au nom de M. Y... ; M. Y...

3521

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.216

Cour de cassation

considérant que la société EDENRED France, partie succombante, sera condamnée à verser à Madame Y... la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Mme Y... a été engagée à compter du 5 janvier 1987 par la société la redoute catalogue SA ; qu'à la suite d'opérations de cession d'actifs en 2000 puis en 2008, le contrat de travail de Mme Y... était transféré à la société Kadeos puis de la société Accentiv'House, devenue la société Accentiv'Kadeso, puis la société Edenred France ; que fait des transferts de ses contrats de travail, l'ancienneté acquise par Mme Y... était reprise à la date du 5 janvier 1987 ;

3522

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.110

Cour de cassation

il résulte par exemple de ses courriels des 17 avril 2008 ou 27 octobre 2008 ; qu'elle ne se trouvait donc pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, d'autant qu'il résulte de ses courriels (par ex. du 19 mai, 11 juin, 18 novembre 2009 ou 21 mai 2010) qu'elle organisait son temps comme elle l'entendait ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, en se contentant de prévenir de ses absences et de leur motif; que le jugement sera donc confirmé qui l'a déboutée de cette demande de requalification et de rappel de salaire subséquent ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE, vu l'article 6 du code de procédure civile selon lequel à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; vu l'article

3523

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.483

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la réalité de la réorganisation en cause, motif économique allégué par l'employeur pour modifier le contrat de travail de M. Y... puis le licencier en raison de son refus, n'est pas établie ; qu'en conséquence, le licenciement opéré est effectivement, confirmant en cela le jugement déféré, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur les conséquences : qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. Y...

3524

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-14.536

Cour de cassation

l'employeur n'apporterait aucun élément de nature à prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, cependant, l'économie générale de l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 visant à pérenniser le système de gratification des médailles du travail en uniformisant le mode de calcul de cette gratification et en alignant le moment de son versement sur l'année d'obtention de la médaille, et les salariés qui, comme M. Y..., ne percevaient pas la gratification liée à la médaille d'or du travail (35 ans) et passaient directement à celle liée à la médaille grand or du travail (40 ans), bénéficiant ainsi de la gratification qui s'attachait à cette dernière médaille, que l'ancien dispositif

3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-25.969

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 février 2013 M. X... précise que son acte n'est ni une démission ni une prise d'acte de rupture du contrat de travail ; que M. X... fait lui-même état de la nécessité pour lui d'agir ainsi compte tenu d'une proposition de poste de meilleure qualité à prendre d'urgence qui s'est offerte à lui ; qu'il convient dès lors de constater que l'entreprise n'est en rien responsable de la rupture brutale de son contrat par M. X... et qu'elle ne peut, de fait que prendre acte de sa décision ; que dès lors il n'y a pas lieu de requalifier la rupture du contrat de travail qui liait M. X... à la SAS Brocade France en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence il échet de débouter M. X...

3526

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-15.435

Cour de cassation

il résulte par ailleurs des évaluations communiquées par l'employeur que les salariés du panel de X... parvenus au coefficient 160 ont obtenu le PRG 8 et aucun contre exemple n'est fourni par l'employeur des salariés ayant obtenu ce coefficient avec un PRG inférieur ; ALORS, D'UNE PART, QU'ayant admis que la rémunération de deux salariés du panel, Monsieur A... et Madame B..., qui se trouvaient dans des situations différentes, dépassait déjà en 1996 celle de Monsieur X... et ayant relevé que leur rémunération actuelle de 8.790 € pour Monsieur A... et de 7.374 € pour Madame B... (p.14) excédait largement celle des autres membres du panel, la cour d'appel ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évincent et prive sa décision

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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3527

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-26.484

Cour de cassation

il résulte des dispositions de son contrat - était « affectée à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique » ; qu'ainsi, c'est la position II, coefficient 100 qui aurait dû être celle de Mme X... lors de son embauche avec cette précision qu'après trois années, la salariée aurait dû se voir attribuer le coefficient 108 ; que la société UPS SCS a d'ailleurs rectifié cette situation à compter du mois de mars 2008, octroyant à Mme X... le coefficient 108 – conformément à sa demande formulée dès avant l'engagement de la présente procédure,

3528

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.417

Cour de cassation

Il résulte de ce contexte qu'il n'est pas concevable que la société ait découvert le paiement de ces frais litigieux par M. X... seulement le 28 juillet 2008 suite au courrier de Mme Nadia A... alors que la lettre de licenciement de M. E... est datée du 15 juillet 2008 et mentionne expressément une liste de dépenses litigieuses notamment les frais engagés sur divers véhicules dont il est aujourd'hui reproché le paiement par chèque à M. X.... En effet en instruisant en juin 2008 le licenciement de M. E... la société a nécessairement constaté dès ce moment que M. X... avait signé des chèques pour les dépenses litigieuses, dès lors ces faits étaient prescrits au 29 août 2008, date de la convocation à un entretien préalable et de la mise à pied conservatoire.

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