Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 285

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 633
Dernière décision affichée7 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 633 décisions
3410

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-28.014

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 26 juin 2000 que les personnels de production, y compris le service de maintenance, ayant un horaire ininterrompu de six heures au moins, bénéficieront néanmoins d'un temps de pause rémunéré de 25 minutes par jour qui sera payé au nouveau taux horaire majoré et ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. Selon cette disposition, la notion d'horaire ininterrompu, qui conditionne la rémunération du temps de pause de vingt cinq minutes, s'entend d'une durée ininterrompue de travail effectif de six heures.

3411

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-12.473

Cour de cassation

L'attribution de stock-options ne constitue ni le versement d'une somme, ni l'octroi d'un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option. Fait dès lors une exacte application de l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952, la cour d'appel qui retient que les stock-options n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congédiement, calculée selon ce texte sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles

3412

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-10.455

Cour de cassation

par lettre du 29 avril, l'entretien préalable a été reporté au 6 mai 2011 ; que le salarié a été licencié le 26 mai 2011 pour faute grave ; Sur les premier, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de communication de pièces comptables alors, selon le moyen, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait le rappel de primes de chantier, de marge

3413

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.744

Cour de cassation

l'employeur au versement de dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre du rappel pour 13e mois outre congés payés afférents ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

3414

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 septembre 2017, 13-26.878

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que c'est à compter du 1er octobre 2002 que Mme Y... a acquis une classification supérieure lui permettant de prétendre à un rappel de salaire ; qu'il est ainsi demandé à la Cour de rectifier l'arrêt n° 959 F-D rendu par la chambre sociale le 9 juin 2015 sur le pourvoi n° J 13-26.878 en supprimant la mention « pour la période postérieure au 11 février 2009 » pour la remplacer par la mention « pour la période postérieure au 1er octobre 2002 » ; Mais attendu que la cassation prononcée par l'arrêt du 9 juin 2015 sur la classification de la salariée l'est au visa d'un avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois des commerces de détail non alimentaires étendu par arrêté du 11 septembre 2009 ; qu'il

3415

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.597

Cour de cassation

la salariée, au lieu de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, soit le fait que la salariée – « sur la période du 29 novembre au 11 décembre 2011…a travaillé 13 jours dont deux dimanches », a été privée « du repos hebdomadaire auquel elle a droit », que l'employeur a manqué à ses obligations, troublé sa vie familiale, et causé « un dommage caractérisé par le risque que l'absence de repos compensateur fait courir à la santé du salarié » (arrêt p. 5, antépénultième §) ; - a travaillé pendant les fêtes de fin d'année, période de forte affluence, avec un tire-palette manuel et non électrique fonctionnant mal et d'un maniement difficile ; - le 13 janvier 2012, a été victime d'un accident du travail ; - a subi un état

3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-11.090

Cour de cassation

L'employeur, à qui incombe la preuve des faits invoqués à l'appui du licenciement, verse aux débats : - une attestation de Gilbert H..., (Directeur), déclarant : . qu'il avait été amené à répondre par la négative à la demande d'embauche formée par M. Z..., . qu'il lui avait rappelé cette interdiction le 12 mai 2011 suite à la découverte dans les locaux de M. B..., lequel lui avait indiqué être là pour travailler, . que M. Z... le 25 mai 2011 lui avait répondu de façon ironique « comment croyez-vous que j'ai posé les huit derniers monuments ? » . que M. Z... ne pouvait ignorer la situation de M. B... car il se rendait sur les chantiers pour les suivre. - l'attestation de Francis F..., ouvrier qualifié, déclarant avoir vu sur plusieurs chantiers M.

3417

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 9 mai 1990 par la société Colas Sud-Ouest en qualité d'employée administrative, et occupait en dernier lieu les fonctions de cadre administratif ; qu'elle a fait l'objet d'un détachement temporaire sur le site de Floirac, interrompu pour maladie du 18 octobre 2012 au 20 janvier 2013, la visite de reprise ayant lieu le 21 janvier 2013 ; qu'à cette même date, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement et mise à pied à titre conservatoire ; que le 24 janvier 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

3418

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.244

Cour de cassation

par jugement du 15 avril 2014 ; que le 5 mai 2014 la société Cymbeline boutiques a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 3 novembre 2014, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur les premier et second moyens du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi de la salariée, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen de ce pourvoi qui sollicite une cassation par voie de conséquence ; Sur les premier et troisième moyens et la première branche du deuxième moyen du pourvoi du

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.328

Cour de cassation

par lettre du 1er septembre 2011 dans le cadre d'une procédure de licenciements pour motif économique, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi à la suite de la fermeture de l'établissement de Nanterre auquel il était affecté ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même si un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou

3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-20.312

Cour de cassation

par courrier et à leur domicile, - le refus du salarié d'accepter le principe d'un travail à l'étranger ne saurait davantage l'exonérer de l'obligation de reclassement, - une seule offre de reclassement a été proposée par écrit au salarié et hormis l'intitulé du poste et sa localisation, elle ne comportait aucune précision sur les caractéristiques de l'emploi proposé, la rémunération, les horaires de travail, etc, alors même que le PSE rappelait que les offres d'emploi proposées aux salariés devraient comporter toutes ces précisions, - cette seule proposition, fût-elle refusée par le salarié, est insuffisante à établir que l'obligation de reclassement a été respectée, compte tenu de l'importance du groupe dont il sera rappelé qu'il emploie 41000

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