Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-17.130
Cour de cassationil résulte également de l'article 2277 du Code Civil que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires ; que la prescription de l'action en paiement du salaire ou de ses accessoires court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible ; que pour fonder sa demande, le requérant n'apporte nullement la démonstration d'un quelconque manquement que la société TVO aurait produit à son endroit quant à ses obligations nées du contrat de travail ou découlant de son exécution sous la forme d'une action à caractère déloyal et ou discriminant, laquelle société aurait ainsi privé sciemment ce dernier d'un droit essentiel inscrit dans la convention collective, ou tout autre accord de branche ou d'entreprise ; que l'objet de la