Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée13 juin 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
3037

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.447

Cour de cassation

l'employeur ; que le 22 mars 2012 la SA Société Générale a informé M. X... qu'au titre de l'année 2011 lui était allouée la somme de 30 000 euros ; que l'évaluation annuelle de M. X... pour l'année 2011 comportait des points négatifs concernant l'appréciation des objectifs de développement comportemental, déplorait un manque de contribution à la réflexion stratégique du groupe et de RESG, exprimait le regret de voir M. X... faire partager son désabusement à son équipe, ce qui impactait le moral et la perception de ses collègues, de sorte que le moindre montant du bonus versé est justifié par des raisons sérieuses et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef en rejetant la demande de complément de bonus sollicité par l'appelant ; 1° ALORS QUE

3038

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-10.495

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que, par jugement du 26 janvier 2012, la juridiction prud'homale a prononcé la résiliation du contrat et a condamné l'employeur à payer au salarié différentes sommes au titre de la rupture ainsi qu'un rappel de salaire pour la part variable de rémunération au titre de l'année 2008 ; que par un arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré et rejeté l'appel l'incident formé par le salarié ; que celui-ci a déposé une requête demandant, à titre principal, la rectification d'une erreur matérielle et, à titre subsidiaire, la réparation d'une omission de statuer ; que l'employeur a déposé une requête en omission de statuer ;

3039

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.036

Cour de cassation

Il résulte des débats et des pièces produites par les parties que Monsieur Nicolas Y... a été embauché le 6 février 2001 dans le cadre d'un contrat de travail « étudiant » en qualité de chargé d'accueil niveau B et a obtenu le niveau C par avenant en date du 9 janvier 2004 et que le 1 octobre de la même année, il a été nommé aux fonctions de conseiller clientèles particuliers niveau D étant précisé que la convention collective de la banque stipule que les conseillers clientèles particuliers évoluent entre les niveaux C et H. Au cas d'espèce, lors de sa nomination aux fonctions de conseiller clientèles particuliers en octobre 2004, Monsieur Nicolas Y... justifiait d'une expérience de 3 ans et 6 mois dans les métiers de la banque, il a par la suite

Préavis / indemnités de ruptureRejet+11
Enregistrer Lire
3040

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.478

Cour de cassation

l'employeur à la rémunération du salarié du 4 juin 2009 au 31 décembre 2010 de condamner la société Mondial protection à payer à celui-ci la somme de 5 242,95 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet, hors périodes intercalaires, ainsi que la somme de 524,30 euros au titre des connes payés afférents ; que, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour temps de pause : il résulte des décomptes produits par M. Y... qu'il revendique le paiement d'un temps de pause pour la période de juin 2009 à décembre 2011 ainsi que le paiement, au taux horaire de base pour le coefficient 140 qu'il revendique pour l'ensemble de sa période d'emploi, d'un temps de pause de 0,5 heure après 6 heures travaillées, comme

3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.477

Cour de cassation

il résulte du décompte produit par M. Y..., que le rappel de salaire de 20.533,51 euros qu'il revendique, qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, est calculé pour un temps de travail effectif de 151,67 heures par mois sur 31 mois, soit du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2011, périodes intercalaires non travaillées incluses, sur la base d'un salaire de 1.375,63 euros pour les mois de juillet à novembre 2008, de 1.416,41 euros pour les mois de décembre 2008 à décembre 2010 et de 1.447,57 euros pour le mois de janvier 2011, comme correspondant au minimum conventionnel pour le coefficient 140 ; que durant la période considérée, soit du 31 juillet 2008 au 31 janvier 2011, le salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140, base 151,67

3042

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.194

Cour de cassation

il résulte du courriel, en date du 13 décembre 2011 que Madame Y... signalait à Madame Nathalie A... épouse B..., l'omission de la période d'essai sur le contrat de travail d'un salarié et justifiait cette erreur par sa charge de travail très importante. Les termes utilisés par Madame Y... tels que " J'ai récemment soulevé à plusieurs reprises auprès de Nathalie que je " me faisais peur et que j'allais commettre des erreurs" compte tenu de la charge de travail et malheureusement, je suis "victime" du fort turn-over et du volume à traiter (la plupart dans l'urgence, la veille pour le lendemain)" sont explicites sur les difficultés éprouvées. Ainsi, il résulte de ce courriel que Madame Y... alertait son employeur d'une erreur commise et de sa charge de travail jugée excessive.

3043

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.076

Cour de cassation

par courrier du 2 novembre 2009, des pratiques illicites de nature à caractériser des infractions pénales et que la société Geodis BM avait dans les quarante-huit heures qui avaient suivies, engagé la procédure de licenciement à son endroit, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que son licenciement était nécessairement nul sauf pour l'employeur à apporter la preuve de ce qu'il reposait sur un motif étranger à cette dénonciation, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'est illicite le licenciement du salarié à la suite de la dénonciation auprès de son

3044

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.659

Cour de cassation

il résulte du décompte produit par M. Y..., que le rappel de salaire de 39.035,13 euros qu'il revendique, qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, est calculé pour un temps de travail effectif de 151,67 par mois pour la période du 1er juillet 2009 au 28 février 2013 sur la base du coefficient 140 ; que son contrat de travail à temps partiel ayant été requalifié en contrat de travail à temps complet, M. Y... est bien fondé à prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps complet pour les périodes d'emploi convenues, soit du 23 juillet 2009 au 6 octobre 2009, du 13 avril au 10 mai 2010 et du 16 septembre 2010 au 13 février 2013 ; que la relation contractuelle n'ayant débuté que le 23 juillet 2009 et ayant été rompue le 13

3045

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-19.082

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2012 et qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 décembre 2012 ; qu'il a saisi le tribunal du travail le 8 mars 2013 pour dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société en paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'à la prime de fin d'année s'est substituée régulièrement une prime de bilan à compter de 2005, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut pas modifier la rémunération contractuellement prévue sans l'accord du salarié ; qu'en décidant que la prime de bilan avait régulièrement remplacé la prime de fin d'année

3046

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-21.110

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 2012 pour les faits suivants : mauvais résultats ayant provoqué la baisse du chiffre d'affaires et des pertes au cours des trois derniers exercices, attitude dénigrante envers l'employeur en reportant sur la maison mère les mauvais résultats de la filiale, abus de confiance et détournements de fonds répétés découverts entre le 19 décembre 2011 et le 6 janvier 2012 par l'octroi d'avances sur primes sans autorisation en 2010 et 2011 ; que M. Y...

3047

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-23.468

Cour de cassation

Vu les articles 15 et 17 de la convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels, de la majoration conventionnelle pour ancienneté et des congés payés y afférents, l'arrêt retient que la société CDD produit un décompte établissant que les rappels de salaires dus au salarié de septembre 2006 à mai 2011 au titre de minima conventionnels et de la majoration conventionnelle de 15 % pour ancienneté, était de 3 729,59 euros comme cela ressort de la pièce n° 1 de l'employeur, que le salarié soutient à tort que la majoration conventionnelle de 15 % pour ancienneté est calculée sur

3048

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.289

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société BRESSOR ne justifie aucun des faits qu'elle impute à Augustine Y..., que ces faits ne sont donc pas établis ; que la cour considère après analyse des pièces du dossier que l'employeur, quelques jours après une altercation survenue au sein de l'équipe du service emballage, a manifestement pris une décision hâtive en mettant en oeuvre une procédure disciplinaire à l'encontre de Augustine Y... sur la base de dénonciations émanant de Aurélie Z... et de Paula A..., sans prendre au préalable la précaution de mener une enquête interne visant à vérifier la réalité des faits en cause ; que faute de preuve de la violation par Augustine Y... des obligations découlant de son contrat de travail telle qu'elle

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.