Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée6 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
3049

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.982

Cour de cassation

par jugement du 7 juin 2012, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 400 euros à titre de rappel de prime et congés payés afférents, à laquelle l'employeur s'opposait en faisant valoir que les critères de l'usage invoqué n'étaient pas remplis ; en revanche, M. Y... a été débouté de sa demande en paiement des sommes de 52,19 euros et 26,12 euros à titre de rappel de salaire correspondant à des temps de trajet effectués courant août et septembre 2010 ; si sa demande de repositionnement conventionnel est justifiée, outre qu'il ne prétend pas avoir été rémunéré à un niveau inférieur au salaire minimum conventionnel prévu pour le coefficient qu'il revendique, M. Y... n'établit pas s'être plaint à

3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-27.279

Cour de cassation

par acte du 19 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, ainsi que la condamnation de la société Editialis à lui payer les rappels de salaire correspondant, outre diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappels sur primes d'ancienneté, de primes de treizième mois, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ alors que, à l'appui de sa demande tendant à obtenir diverses sommes relatives à la prime d'ancienneté, au treizième mois et au manquement de l'employeur à son…

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-17.135

Cour de cassation

Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte, lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts énoncent que chaque salarié produit aux débats l'ensemble de ses contrats de mission successifs conclus avec la société Manpower dont, par ailleurs, un relevé récapitulatif a été établi par la SASCA, que de leur examen, il ressort que c'est le

3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.506

Cour de cassation

Vu les articles 65, 66, 68 et 69 de la convention d'entreprise Seita du 28 avril 1995 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels sur prime d'ancienneté et pour déroulement de carrière, les arrêts retiennent que le salaire de base ne peut comprendre l'ancienneté puisqu'aux termes de l'article 66, la rémunération est composée du salaire de base auquel est ajouté, notamment, la majoration pour ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective institue, non pas une prime d'ancienneté, mais une rémunération globale calculée en fonction de l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à payer à Mmes Y..., Z...,…

Discipline / sanctionsCassation+10
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3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-15.432

Cour de cassation

Vu les articles R. 1451-1 et R. 1453-3 du code du travail ensemble l'article 68 du code procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié sa demande tendant à voir déclarer l'arrêt opposable à l'ASAC, la cour d'appel retient qu'en se contentant de demander au greffe d'appeler l'ASAC, le salarié n'a pas respecté les dispositions de l'article 68 du code de procédure selon lesquelles les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l‘introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation ; Attendu cependant, que les dispositions de l'article 68

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.782

Cour de cassation

D'une part, un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-20.634

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, Tyco, C-266/14, points 48 et 49) du 10 septembre 2015, il résulte de la jurisprudence de la Cour que, exception faite de l'hypothèse particulière visée à l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de congé annuel payé, celle-ci se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs et que, partant, le mode de rémunération des travailleurs dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les travailleurs n'ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les…

3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-18.457

Cour de cassation

Vu les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire ; Attendu que pour

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-18.454

Cour de cassation

Vu les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire ; Attendu que pour

3058

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-18.453

Cour de cassation

Vu les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire ; Attendu que pour

3059

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-13.278

Cour de cassation

Vu les articles L. 1142-1 et L. 1144-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Lch Clearnet depuis le 1er janvier 2004 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de "product and market development manager", a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 juillet 2012, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur avait réduit son bonus perçu en janvier 2012 au titre de l'année 2011 pour un motif discriminatoire lié à son état de grossesse ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que la salariée n'apporte aucun élément tendant à démontrer que ses collègues de même qualification…

3060

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-13.263

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes précités que pour pouvoir prétendre à une indemnité de guichet de 4%, un salarié de la CARSAT doit remplir les conditions cumulatives suivantes : - occuper un emploi d'agent technique, - effectuer le règlement complet d'un dossier prestations, - être en contact permanent avec le public au sens du règlement intérieur type ; que selon le guide d'application du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, les agents classés au niveau 4 exercent des activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise mettant en oeuvre des compétences techniques dans des situations complexes et diversifiées, avec une importante autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ;

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