Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée28 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
3013

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.542

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 11 mars 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 27 septembre 2010 par M. Z..., liquidateur judiciaire, après autorisation administrative de licenciement, eu égard à sa qualité de salarié protégé ; que la salariée a saisi le 27 septembre 2011 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Proma France et la société Proma SSA en qualité de co-employeur tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; que, par jugement définitif du 26 janvier 2012, le tribunal administratif a annulé l'autorisation administrative de licenciement de la salariée ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens

3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-50.053

Cour de cassation

l'employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi ; néanmoins, l'exécution du contrat de travail est présumée de bonne foi et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; en l'espèce, Mme A... s'est vue confier à compter du 2 juin 2009 une mission de pharmacien directeur du développement commercial dépositaire France, statut cadre autonome à laquelle elle n'a jamais renoncé comme elle en avait la faculté et a également été nommée aux fonctions pharmacien responsable intérimaire de la société Phoenix Pharma auxquelles elle a renoncé le 1er décembre 2011 en raison de son transfert au sein de la société Ivry Lab filiale de la société Phoenix Pharma prenant en charge l'activité de dépositaire de l'établissement de Ris-Orangis ;

3015

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-21.225

Cour de cassation

il résulte de la lecture des différents bulletins de salaire versés aux débats, de telle sorte que le complément de salaire variable a baissé au regard de la clause de l'avenant. La cour ne s'appesantira pas sur la comparaison des rémunérations entre les anciens ouvriers du livre et les journalistes, nécessairement prise en compte par l'ensemble des participants lors des négociations préalables, qui n'a de valeur que sur un plan historique et n'a aucune incidence dans l'application des principes juridiques. Aux termes des avenants produits, signés par chacun des salariés, alors ouvriers du livre, ceux-ci ont obtenu le statut de journaliste à compter de la date de signature de l'avenant. Dès lors, la convention collective des journalistes ne leur a été applicable qu'à partir de ce moment.

3016

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.180

Cour de cassation

Selon l'article 3.1 b de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée à l'article 3.1 a de cet accord qui, pour tenir compte des périodes d'inaction, de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, retient le cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration. Doit en conséquence être censurée la décision qui retient un droit spécifique à indemnisation des équivalences

3017

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

3018

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame Sabrina A... n'a bénéficié d'un taux de salaire horaire supérieur à celui de Monsieur Y... qu'en 2009 ; que la société GF Avenir démontrait que Madame Sabrina A... a été licenciée en juin 2009 ; qu'en décidant néanmoins d'allouer à Monsieur Y..., sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », un rappel de salaire pour la période de juin 2009 à août 2011 calculé en appliquant le taux horaire le plus favorable dont bénéficiait Madame Sabrina A... en 2009, la cour d'appel a violé par fausse application le principe « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GF Avenir à payer à Monsieur Y...

3019

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-28.041

Cour de cassation

par lettre du 27 juillet 2010 qu'il aurait pour les trois années à venir le statut d'enseignant chercheur, et serait bénéficiaire pour sa mission de responsable du master d'une prime annuelle de résultat ; que le 1er juin 2011 il a été nommé directeur de programme pour l'année 2011-2012 ; que, le 5 octobre 2011, l'employeur l'a informé de la fermeture du master d'analyse financière internationale ; que, le 11 octobre suivant, il lui a indiqué qu'il aurait désormais le statut d'enseignant ; que, le 15 février 2012, M. X...

3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.834

Cour de cassation

il résulte d'un courriel adressé le 11 janvier 2012 à M. Y..., que le montant de sa part variable était de 19 000 euros à objectifs atteints ; que la société Wavestone, alors que la charge de la preuve du paiement intégral du salaire lui revient, ne justifie pas du motif ayant conduit au versement dune somme se limitant à 18 457,45 euros ; qu'il convient donc d'allouer au salarié le rappel de 550,55 euros qu'il réclame ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point » ; 1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir l'existence de sa créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que dans un courriel du 11 janvier 2012, l'employeur avait indiqué que le montant de la part variable du salarié pour l'exercice 2011-2012 était de 19 000 euros à objectifs atteints ;

3021

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.384

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et quatre autres

3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.275

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 3123-14 en sa rédaction alors applicable du code du travail, ensemble les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; Attendu que pour fixer le salaire de base à la somme de 2 522

3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-18.709

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée comme chef maquilleur et une table de logarithme précisant par groupe et catégorie, la tendance des salaires attribués par FRANCE TELEVISIONS en fonction de l'âge du salarié ; que l'employeur conteste la classification sollicitée par Madame Y... et déclare qu'elle ne disposait pas des conditions conventionnelles pour bénéficier d'un passage du groupe 3 au groupe 5 ; qu'il estime que ni la comparaison avec des collègues disposant d'une ancienneté et d'une qualification bien supérieures à la sienne, ni la table des courbes de salaires ne justifient la demande ; qu'il propose une reconstitution de carrière au terme de laquelle Madame Y...

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 17-15.016

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions que le décès de l'employeur constitue, au même titre que la cession de l'entreprise, une cause de transfert de plein droit du contrat de travail. Par ailleurs ces dispositions étant d'ordre public, ni l'absence de mention dans l'acte de cession d'entreprise, de contrats de travail en cours, ni l'ignorance de leur existence par le repreneur, ne sont opposables au salarié. Enfin, le fait que l'exécution du contrat de travail soit suspendue, par l'effet d'un arrêt maladie ou d'un congé maternité, ne fait pas obstacle au transfert. Un cabinet médical, ensemble organisé de personnes et de moyens matériels et incorporels nécessaires à l'activité, constitue une entité économique susceptible d'être transférée au sens de l'article L.1224-1.

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