Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2821

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.101

Cour de cassation

Une prime de treizième mois, qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique

2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.090

Cour de cassation

il résulte de ces éléments qu'est caractérisé la résistance invoquée par le syndicat. Ce préjudice qui a été indemnisé par les premiers juges, verra son quantum augmenté à hauteur de 1 000 euros pour une plus juste réparation. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer devant la cour. Il convient de condamner la CPAM de l'Oise à lui verser une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premiers juges pour la procédure de première instance, qui sera dès lors confirmée.

2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.059

Cour de cassation

par acte du 26 décembre 2012, Mme X... , salariée de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, exerçant en qualité de référent santé de niveau 4, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la prime d'itinérance à taux plein prévue par l'article 23 de la Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, outre diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit aux demandes de la salariée, l'arrêt énonce que les missions telles que définies par la fiche issue du répertoire des métiers versée par la CPAM de l'Oise, consistent à animer et développer un réseau de correspondants en prévention

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.082

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de ces textes que pour pouvoir prétendre à cette indemnité de guichet, un salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes, dont il lui appartient de démontrer la réunion : - il doit occuper un emploi d'agent technique, - cet emploi doit avoir pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, - sa fonction doit nécessiter un contact avec le public, - et ce contact avec le public doit être permanent, au sens du règlement intérieur type. Chacun de ces points est contesté par la CPAM de l'Oise, qui soutient que les conseillers assurance maladie sont exclus du bénéfice de l'article 23 de la convention applicable ; que néanmoins pour compenser la pénibilité des moments passés à l'accueil et ce dans l'

Discipline / sanctionsCassation+10
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2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.011

Cour de cassation

Vu les articles L. 3142-1, L. 3141-5, et L. 1225-24 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X... et M. Y..., salariés de la société Tournaire, ont saisi le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel sur prime d'assiduité, ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination, outre la transmission de la décision à intervenir au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; Attendu que pour faire droit aux demandes au titre de la prime d'assiduité, les jugements énoncent que l'article L. 3142 du code du travail dispose que les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas de réduction de la rémunération, que si les congé de maternité et de paternité n'entrent pas strictement dans la liste de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.227

Cour de cassation

par arrêt du conseil d'Etat du 18 octobre 2006, est considérée comme heure supplémentaire ouvrant droit au repos compensateur, pour les personnels roulants marchandises, toute heure de temps de service effectuée au-delà de la 43ème heure hebdomadaire ou de la 186e heure mensuelle pour les personnels roulants grands routiers, et au-delà de la 39ème heure hebdomadaire ou de la 169e heure mensuelle pour les autres personnels roulants marchandises ; que, pour condamner l'employeur à payer à M. Z... un rappel d'heures supplémentaires et un rappel de prime de nuit pour la période du mois d'avril et au mois de juillet 2007, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions du rapport de l'expert, lequel a calculé les heures supplémentaires sur une base

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.170

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant en application de l'article L. 1226-10 du code du travail et déduit que le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à cet employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties ;

2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.316

Cour de cassation

par jugement 14 juin 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société le 25 avril 2013, a été clôturée pour insuffisance d'actifs ; que par ordonnance du 19 mai 2017, la société Belhassen prise en la personne de M. Y... a été désignée en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société dans le cadre de la présente procédure ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes et notamment celle visant au paiement du bonus prévu par le contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que faute pour l'employeur d'avoir fixé et communiqué au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, ces objectifs sont

2829

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.560

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon arrêt attaqué, que M. X... a reçu de la société Savoy International, le 14 mars 2014, une proposition d'embauche, à compter du mois de septembre 2014, en qualité de directeur marketing et commercial du groupe, avec une rémunération annuelle brute de 110 000 euros et l'allocation forfaitaire de frais de déplacements, à laquelle était jointe la fiche "nouveau salarié" ainsi qu'un document dénommé "projet de contrat en CDI" , qui devait être retourné avant le 28 mars 2014 avec la mention "bon pour accord" ; que, dans un courriel du 28 avril 2014, la société Savoy International a indiqué à M.

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.273

Cour de cassation

l'employeur, doit être rejetée ; que le courriel du 19 septembre 2011 par lequel la directrice financière en réponse à la demande de l'agent de M. Y... l'informe que la personne en charge des salaires est en congé, ne peut à cet égard être analysé comme constituant une preuve de l'engagement du RCT d'avoir à verser une prime de participation à M. Y... en cas de maintien du club dans le Top 14 ; sur la demande d'indemnisation en cas de renonciation de l'employeur à proposer une prolongation du contrat : qu'au soutien de cette demande, M. Y... invoque la proposition de contrat de travail, dont il a d'ores et déjà été jugé qu'elle ne constituait pas un engagement ferme et définitif de la part de l'employeur ; que la demande doit en conséquence être rejetée ;

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.412

Cour de cassation

l'employeur de produire les éléments de nature à justifier d'une part, les horaires effectivement réalisés par la salariée, d'autre part, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord implicite ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, motifs pris qu'il n'établissait que l'employeur lui ait commandé l'exécution de telles heures, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'absence d'accord exprès de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires, le salarié a droit au paiement de celles réalisées avec son accord implicite ; qu'un tel accord de l'employeur - garant du respect des durées maximales du

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