Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 235

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée3 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-18.547

Cour de cassation

il résulte que le salarié avait eu connaissance de ce document au cours de la procédure, la cour d'appel, par une décision suffisamment motivée et qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la BNPP à régulariser les cotisations de retraite complémentaire AGIC-ARRCO sur le période du 1er janvier 2002 au 1er juin 2012, alors, selon le moyen que le seul fait pour l'employeur de faire référence à plusieurs reprises au détachement du salarié vaut engagement d'appliquer le statut de détaché, peu important que les conditions d'application de ce statut ne soient pas réunies ;

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.484

Cour de cassation

par arrêt définitif du 9 février 2010, la cour d'appel de Paris a reconnu qu'il avait été victime d'une violation du principe « à travail égal, salaire égal » au cours de la période de décembre 2002 à décembre 2009 et par un second arrêt du 4 septembre 2012, la même cour a condamné la société SAP France à lui payer un rappel de salaire variable selon les objectifs définis par l'avenant du 2 avril 2001 ; - depuis 2012, sa rémunération variable, perçue au mois de mars de l'année N + 1, chute de façon conséquente pour s'établir à moins de 10 % du montant théorique ; - depuis 2011, la société SAP France ne l'affecte plus sur un nombre suffisant de missions, à la différence des autres membres de son équipe, alors qu'il s'agit de l'un des critères d'attribution de sa rémunération variable (non-franchissement du…

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-22.402

Cour de cassation

l'employeur ne s'explique pas au cas par cas et de manière précise sur les éventuelles différences de situation par rapport à d'autres salariés du panel pouvant expliquer les écarts. Le préjudice subi par M. Y... du fait de la discrimination doit donc être réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts, tenant compte du préjudice salarial et de perte de droits à la retraite jusqu'à la date de son départ en retraite et de son préjudice moral, le jugement sera donc confirmé. Il n'est pas inéquitable de laisser à M. Y... la charge de ses frais irrépétibles d'appel pour un montant de 1200€. Le GIE IT-CE, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.

2812

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16/00493

Cour d'appel

M. X... a été embauché à compter du 1er février 1976 par la Caisse d'Epargne, en qualité de guichetier à l'agence de BORDEAUX. Le 1er juin 1980, il est muté à la Caisse d'Epargne de PAU et affecté, à la fin de l'année 1981, comme agents de service des prêts. Classé B en 1987, pour un emploi d'agent administratif section prêts, il était, au 31 août 2011, classé T3, agent de production bancaire. A compter du 17 mai 1986, il a exercé diverses fonctions de représentation syndicale et du personnel. Considérant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi le conseil de Prud'hommes de PAU par requête en date du 9 juillet 2008 afin qu'il soit dit qu'il a été victime de discrimination syndicale de la part de son employeur lors de la

Condamnation : 2 000 €Nullité du licenciement+10
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2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.255

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre de « l'annual incentive », l'arrêt, après avoir rappelé les stipulations du contrat de travail, retient que s'il est exact que le versement de la prime ne constitue pas un droit acquis, force est de constater que l'employeur n'a pas informé ses salariés de l'abandon ou de la modification des règles internes du programme « Annual Incentive » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le versement de la prime présentait un caractère discrétionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Reydel…

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-16.844

Cour de cassation

il résulte des pièces produites, notamment : - que le 28 octobre 2011 à 13h13, M. Y... a été sollicité par courriel sur son absence le matin, ce qui est resté sans réponse, et que, le 2 novembre 2011, il a demandé le bénéfice d'une journée de RTT pour le lendemain, ce qui lui a été refusé le 2 novembre ; que le 3 novembre 2011, un rapport final devait être présenté à la société Galderma, cliente de la société KLB Group, notamment par M. Y..., qu'à cette date, à 14h17, l'intéressé s'est vu remettre, alors qu'il se trouvait devant le siège social de la société CA Consumer Finance, une invitation par huissier de justice pour un entretien avec son employeur le même jour à 16h, que, pour ces deux événements, il a été découvert, le 3 novembre 2011, dans

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-14.351

Cour de cassation

il résulte pour l'employeur l'obligation, afin de permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable, de calculer l'indemnité de congés payés due à l'intéressé sur la base du rapport 60/30 ème, ce qui semble être admis par l'ASSOCIATION BTP CFA PICARDIE, mais cela sans qu'il y ait lieu, ainsi que le soutient cette dernière, de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés. Attendu s'agissant de l'assiette de calcul de l'indemnité litigieuse, que selon les dispositions de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 : « Chacun des membres du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit : a) une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50% du

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-12.575

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2014 ainsi motivée : « (...) Votre licenciement est justifié notamment par les faits suivants : Vous avez été embauché le 1er juin 2014 comme directeur commercial monde. A ce titre vous aviez sous votre responsabilité les équipes commerciales France et export, des gammes professionnelles et grand public, ainsi que l'ensemble du service markéting et communication. Une de vos missions principales était de structurer de façon pérenne les circuits de distribution tant en France qu'à l'export, y compris dans nos filiales. A plusieurs reprises, nous vous avons rappelé par écrit la mission que LPG vous nous avez confiée, notamment les actions prioritaires. Votre dernière feuille de route concernait l'organisation de la structure commerciale monde ainsi que le budget de l'année 2015.

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 16-22.373

Cour de cassation

considérant que le salarié peut prétendre à une indemnité minimum de 6 mois pour réparer le préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant qu'il réclame 22 mois de salaire sans aucun développement ni justification d'un préjudice supplémentaire, la cour trouve les éléments pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 65.000 euros » ; 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen en ce qu'il a jugé que Monsieur Y...

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17.459

Cour de cassation

il résulte des certificats d'arrêt de travail produits aux débats ; qu'il apparaît à l'examen du tableau produit aux débats par monsieur Y... que dès la fin du mois d'octobre, son portefeuille client a été dispatché entre divers autres commerciaux, et ce alors qu'il n'était pas encore en arrêt de travail et ce y-compris le secteur de Morzine qu'il s'était vu attribuer depuis peu ce qu'il vivait mal comme l'atteste le compte rendu de l'entretien préalable du 19 octobre 2015 ; que ce remplacement du salarié dans ses fonctions ne peut être rattaché à ses arrêts maladie alors que le compte rendu précité fait apparaître que monsieur C... a procédé à une "refonte des tournées" par anticipation, dans l'hypothèse où le salarié obtiendrait gain de cause devant le conseil de prud'hommes ;

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.054

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-23.055

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 limite le bénéfice de l'indemnité de guichet et de la prime d'itinérance aux seuls agents techniques. Ces emplois correspondent à des fonctions d'exécution et sont définis par référence au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois. Il en résulte que sont des agents techniques les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-23.054 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-23.055)

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