Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 237

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée26 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.328

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que les salariées n'avaient pas au cours de la période litigieuse la qualité d'agent technique, et que les salariées ne peuvent donc bénéficier de la prime d'itinérance ici réclamée ; qu'il y a donc lieu de débouter les salariées de leurs demandes de rappel de salaire au titre de cette prime, et d'infirmer sur ce point les jugements déférés ; que de même, il y a lieu de rejeter les demandes en dommages et intérêts présentées par les salariées pour violation par l'employeur des dispositions conventionnelles, et en particulier de celle de l'article 23 de la convention collective ; 1. ALORS QU' en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du

2834

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-13.996

Cour de cassation

il résulte cependant du mail de M. Cheuvreux à M. X... du 18 février 2009 que ce dernier a organisé un déjeuner avec ce client et que le service apporté à ce client par la société a été correctement rémunéré en 2008 ; que, par ailleurs, l'employeur qui se réfère dans la lettre de licenciement aux commissions générées par « les homologues » de M. X... cite M. Y..., M. Z... et Mme W... qui sont des membres de l'équipe de M. X... et ne sont donc pas ses « homologues » dès lors qu'il résulte de l'organigramme produit que M. R. était seul directement rattaché à M. A..., responsable la zone client France, lui-même placé sous la direction de Patricia D..., responsable de l'ensemble des sales tradings ; que si les missions confiées à M. X... n'étaient pas

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.073

Cour de cassation

la salariée les documents de travail (bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) conformes, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CSP Paris Fashion Group des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE en droit, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de la faute, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 7 novembre 2012 reproche à Mme X...

2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.393

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que M. Nicolas X... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la société Cap Marine a commis des manquements à son encontre ; qu'en effet la cour retient que la société Cap Marine rapporte la preuve qu'aucun engagement ferme et définitif n'a été pris en ce qui concerne la prise de participation de M. Nicolas X... dans le capital de la société Cap Marine, comme cela ressort de son contrat de travail (pièce n° 3 salarié) ; que la cour retient que si des pourparlers ont eu lieu emportant la formation d'un projet de prise de participation comme cela ressort de la lettre du 19 juin 2006 confirmant la proposition d'embauche (pièce n° 2 salarié), ce projet n'a pas été contractualisé

2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.323

Cour de cassation

l'employeur. Toutefois, la mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise, elle ne doit donner lieu ni à un abus ni à un détournement de pouvoir de la part de l'employeur et elle doit intervenir dans des circonstances exclusive de toute précipitation. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe ainsi au salarié de démontrer que la décision de faire jouer la clause de mobilité a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise et qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. En l'espèce, c'est le 15 avril 2013 que l'employeur a adressé à Monsieur X...

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-10.862

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que Monsieur Y..., précédemment Adjoint de magasin, niveau 6 était promu au poste de chef de magasin, niveau 7, statut cadre, à compter du 1er septembre 2011. L'avenant à son contrat de travail comportait une période probatoire du 1er septembre 2011 au 29 février 2012 pour permettre à la société « appréciation objective des capacités professionnelles de M. Y... et de la réalisation des objectifs fixés sur une période suffisante ». Aux termes de son contrat de travail, M. Y... est en charge de la bonne gestion de la société en termes de résultats d'exploitation à savoir : - chiffre d'affaires ; - résultats d'exploitation ; - appréciation des coûts directs et indirects incontrôlables ;

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 16-28.299

Cour de cassation

l'employeur, à savoir sur l'insuffisance des preuves apportées par celui-ci, pour retenir une partie très importante du nombre d'heures de travail allégué par Madame X..., tout en constatant que les allégations de celle-ci ne reposaient sur aucun élément concret de nature à les étayer, la cour d'appel a fait peser le fardeau de la preuve sur le seul employeur et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la S.A.R.L. Y... à payer à Mme X..., la somme de 13.613,04 € à ce titre en application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le travail est dissimulé lorsque l'

2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-21.008

Cour de cassation

par courrier du 7 février 2011 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était justifié ; 1°) ALORS QUE la clause de mobilité doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en se bornant à relever, pour dire que M. X... n'établissait pas que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi, qu'il ne démontrait ni une atteinte disproportionnée à sa vie privée ni l'existence d'une réduction prévisible de sa rémunération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au moment où M. X... a été affecté à une mission temporaire, il ne lui avait pas été indiqué qu'il retrouverait son poste de travail, de sorte qu'en le mutant à l'issue de sa mission

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.648

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats par les parties qu'après avoir été embauché en 2001 en qualité d'ingénieur, et avoir exercé, notamment en Espagne, à la fois des fonctions d'expertise technique et des fonctions commerciales au sein du département avionique de la société Seditec, M. X... a été affecté au sein du service dénommé BU AVI fin 2006, avant d'intégrer, en 2007, après la fusion absorption de la société Seditec par la société Aeroconseil, la direction commerciale et marketing et d'y exercer des fonctions commerciales puis d'être muté au sein du service dénommé Sales & Business Coordination. Sa rémunération a évolué régulièrement : M. X... a bénéficié d'augmentation de rémunération le 1er avril 2003, le 1er avril et le 1er octobre 2004, le 1er avril et le 1er octobre 2006 et le 1er avril 2008.

2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.230

Cour de cassation

l'employeur de notifier à ce salarié sa mise en inactivité ; que la notification de celle-ci est intervenue avec effet au 1er juillet 2008 ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance d'une discrimination en raison de l'âge et de l'activité syndicale, de limiter son repositionnement au niveau NR 355 et sa rémunération à la somme de 8 598,27 euros bruts et de limiter la condamnation de la société EDF au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur au paiement d'une somme de 257 940 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou

2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-18.694

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'au soutien de ses prétentions, Madame Y... invoque les faits suivants : - la division prestations-réversions dans laquelle elle était affectée était, comme celle de la division allocataires, organisée autour d'un système de management autoritariste, reposant sur la dévalorisation, l'intimidation et l'humiliation de ses salariés ; - elle devait supporter des corrections gratuites et incessantes de ses supérieurs hiérarchiques, consistant à lui

2844

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-20.128

Cour de cassation

par ordonnance du 21 mai 2010 n'a été acquittée par l'employeur que par chèque du 8 septembre 2010, - La plainte pour vol de véhicule déposée le 16 juillet 2009 par M. A... suite à la disparition chez lui du véhicule de fonction, le courrier adressé le 16 juillet 2009 par Esime confirmant que la société a récupéré le véhicule au domicile de l'intéressé, - Les échanges de courriers établissant que l'employeur a continué à réclamer les arrêts de travail et n'a remis les documents de fin de contrat que selon courrier du 20 octobre 2010 alors que la réception du courrier de prise d'acte date du 2 septembre 2010, - Prescriptions médicales des 14 septembre 2007 et 12 octobre 2007 par le Dr B... de « seroplex » à. M. A..., - Déclaration d'accident du

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