Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-19.680
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement ou de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés ; que la clause d'un accord de participation ou d'intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger est réputée non écrite ; Attendu que, pour rejeter la demande au titre des primes d'intéressement et de participation, la cour d'appel retient que les stipulations contractuelles prévoyaient le versement d'une prime d'expatriation visant à compenser les avantages dus au titre de la participation et de l'intéressement ;