Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 238

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée20 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-19.680

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que tous les salariés de l'entreprise où a été conclu un accord d'intéressement ou de participation doivent avoir la possibilité de bénéficier de la répartition des résultats de l'entreprise, sans que puisse leur être opposé le fait qu'ils n'exécutent pas leur activité en France ou qu'ils n'y sont pas rémunérés ; que la clause d'un accord de participation ou d'intéressement excluant les salariés détachés à l'étranger est réputée non écrite ; Attendu que, pour rejeter la demande au titre des primes d'intéressement et de participation, la cour d'appel retient que les stipulations contractuelles prévoyaient le versement d'une prime d'expatriation visant à compenser les avantages dus au titre de la participation et de l'intéressement ;

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.715

Cour de cassation

Sauf accord plus favorable, le temps passé par un délégué syndical de l'entreprise aux réunions organisées par l'employeur conformément à l'article L. 2315-8 du code du travail, aux fins d'assister les délégués du personnel sur leur demande, selon la faculté qui leur est offerte par l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail, est imputé sur le crédit d'heures de délégation de l'intéressé

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-20.193

Cour de cassation

par courrier du 9 mars 2010, il a été licencié pour faute grave le 31 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient, s‘agissant du grief tiré du non-respect de l'éthique de la société, que la remarque adressée au salarié par la direction a la forme d'un rappel à l'ordre et traduit la volonté de l'employeur d'exercer, de façon comminatoire, ses pouvoirs d'instruction et de direction ; que la société avait ainsi épuisé son pouvoir de sanction par l'émission de ce rappel à l'ordre ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de l'

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-20.267

Cour de cassation

il résulte qu'elle a évoqué la dégradation de ses conditions de travail suite à l'arrivée de Monsieur A..., notamment celle de Madame C... , qui atteste avoir pu constater les mauvais traitements dont Madame Y... était quotidiennement victime, à savoir des pressions, remarques désobligeantes et brimades, notamment de la part de Monsieur A... ; - des attestations de clients louant ses qualités professionnelles et mettant en évidence qu'elle a été évincée du programme TERRA NATURA ; que Madame Y... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait valoir que Monsieur A... exerce ses fonctions depuis 20 ans au sein de la société ;

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.482

Cour de cassation

par lettre du 5 mars précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19/03/2012, motivée comme suit : "Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre recommandée AR en date du 5 mars 2012. Cet entretien s'est tenu le 13 mars dernier, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur Alan C..., délégué du personnel. Nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications. Au cours de cet entretien, vous ne nous avez fourni aucune explication susceptible de justifier les faits qui vous sont reprochés et qui motivent la présente mesure de licenciement pour faute grave. Nous avons tout d'abord à déplorer vos graves carences managériales.

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.330

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société AST Groupe doit être déboutée de sa demande de remboursement des primes d'objectif versées au salarié » ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au licenciement entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant débouté la société AST Groupe de sa demande de remboursement des primes d'objectif versées à M. Y..., en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce, dans ses écritures oralement soutenues à la barre, l'employeur faisait valoir que le salarié avait, entre 2012

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.476

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et notamment du mail émis par Monsieur A... le 28 mars 2012 que les 15 visites commerciales que devaient effectuer les attachés commerciaux devaient se répartir comme suit: « client 5/jour , prospects 10/jours » ; que c'est donc à tort que le salarié soutient que les 15 visites commerciales relevaient toutes de la prospection ; qu'en effet, si 10 d'entre elles devaient permettre la recherche de nouveaux clients potentiels, les 5 autres relevaient du suivi clientèle et donc nécessitaient un investissement beaucoup moins important ; que de plus, Monsieur Y...

2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.001

Cour de cassation

l'employeur ; que l'imputation à Mme A... d'agissements de harcèlement moral ne peut donc être retenue ; qu'il apparaît évident en revanche que la dégradation des conditions de travail qui est à l'origine du syndrome anxio-dépressif et de l'inaptitude définitive de Mme Y... à son poste de travail est consécutive à des agissements de l'employeur relevant du harcèlement moral visé par le Code du travail, tels que, d'une part, le maintien d'une discrimination salariale injustifiée au préjudice de la salariée, d'autre part une attitude délibérée et réitérée de mépris des droits de celle-ci, manifestée en réponse à sa demande de rupture conventionnelle ; que s'agissant de la discrimination salariale, il résulte des documents produits aux débats que lors

2854

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.000

Cour de cassation

par courrier du 20 octobre 2012 ; que cet avertissement, qui n'énonce aucun fait précis susceptible de caractériser une faute de comportement telle que des propos irrespectueux ou mensongers, des violences verbales et qui vise uniquement à sanctionner la salariée pour avoir émis des revendications salariales au cours d'une réunion de service et pour avoir révélé qu'elle avait consulté l'inspection du travail sur l'étendue de ses droits, ne peut être validé ; que Mme Y...

2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.029

Cour de cassation

il résulte de ces stipulations que le salaire de classification ne peut s'entendre que du salaire brut de base correspondant à l'emploi occupé, étant observé qu'aucune conséquence ne peut être tirée, au regard de la présente demande, de la définition du salaire brut donnée par la direction, lors de la réunion des délégués du personnel du 25 avril 2013, selon laquelle ce salaire "correspond à l'intégralité des sommes perçues par le salarié au titre de son contrat de travail, avant tout prélèvement des sommes reversées aux différents organismes de collecte (sécurité sociale, retraite, cotisations diverses ...) '' ; que s'il allègue que "la société Siniat verse à ses salariés cadres une prime de treizième mois calculée à raison d'une mensualité de leur salaire mensuel moyen brut, toutes rémunérations…

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-27.483

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; que l'arrêt ayant constaté que les primes résultant de l'accord du 19 décembre 1985 étaient devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002.

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