Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.448
Cour de cassationEn application de l'article 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie. Encourt la cassation le jugement qui fait entrer dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté la prime de 13ème mois et la prime de vacances qui sont uniquement prises en compte par l'article 22 de la convention collective pour s'assurer que la rémunération minimale annuelle garantie a été versée au salarié