Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée12 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.448

Cour de cassation

En application de l'article 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie. Encourt la cassation le jugement qui fait entrer dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté la prime de 13ème mois et la prime de vacances qui sont uniquement prises en compte par l'article 22 de la convention collective pour s'assurer que la rémunération minimale annuelle garantie a été versée au salarié

Salaire / rémunérationCassation+6
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2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.694

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2012, remise en mains propres, M. Vincent X... informe la société Y... Courtage Assurance et M. Dominique Y... de sa décision de quitter son poste de chargé de clientèle professionnelle qu'il occupe depuis le 2 octobre 2006 et que la fin de son contrat sera effective à la fin du préavis de trois mois soit le 31 décembre 2012 ; dans un document intitulé « protocole de rupture du contrat de travail » signé par les parties le 19 octobre 2012, celles-ci conviennent de mettre fin par accord mutuel au contrat de travail à durée indéterminée qui les lie depuis le 2 octobre 2006 à la suite de la lettre de démission de M. Vincent X... et que la rupture interviendra le 31 décembre 2012 ; la cour constate qu'il est mentionné dans ce

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.811

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que la modification de l'affectation de la salariée, bien qu'elle n'ait pas eu d'incidence sur sa qualification, excédait le simple pouvoir de direction de l'employeur en ce qu'elle ne concernait pas l'exécution d'une tâche annexe non contractuellement prévue et avait pour conséquence une baisse substantielle de la rémunération de la salariée. Le préjudice de cette dernière résultant, non pas du défaut de paiement des primes, mais d'une perte de chance de les percevoir, les dommages et intérêts alloués ne peuvent pas être égaux au montant de celles-ci. En raison notamment du caractère fluctuant des commissions selon les années, il lui sera alloué la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la période de ruai 2010 à février 2012.

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-18.462

Cour de cassation

il résulte des différentes pièces du dossier, et en particulier du courrier de proposition de poste de reclassement que le poste soumis à l'approbation du salarié est celui de promoteur de ventes à temps complet au salaire mensuel de 1 332,50 euros ; qu'il est spécifié « ce travail s'exercera sur le département 33, ce secteur pourra évoluer en fonction des nécessités de la politique commerciale de la société SDBG se réservant le droit de vous confier toute autre fonction correspondant à vos aptitudes et compétences qui serait de même niveau ou de niveau supérieur en contrepartie de l'exécution du travail » ; que la description du poste proposé est plus qu'évasive puisqu'elle ne mentionne aucunement le contenu des tâches à accomplir ; que seules sont mentionnées les conditions d'exercice de la fonction avec…

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.450

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976 ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est garantie, pour chaque classe d'emplois définie à l'annexe de la convention collective, une rémunération minimale annuelle garantie brute, que le salaire annuel à prendre en compte pour vérifier le respect de cette garantie comprend, pour chaque salarié, tous les éléments permanents de la rémunération versés en contrepartie de son travail, que ces éléments s'entendent de toutes les sommes perçues en contrepartie du travail ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité ; que selon le second, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en…

Salaire / rémunérationCassation+6
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2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.449

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que Mme Z... avait été engagée par le Sist 79 à temps partiel pour une durée de travail fixé à 136h50 par mois ; dès lors, elle ne pouvait pas calculer sa prime d'ancienneté sur le montant global annuel versé pour un salarié à temps plein sans tenir compte de sa durée de travail ; qu'en faisant néanmoins intégralement droit à sa demande de rappel de salaire au titre de sa prime d'ancienneté, calculée sur la base d'un temps plein, le juge a violé les articles 22 et 23 de l'accord national du 20 juin 2013 portant révision de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, ensemble les articles 2, 3 et 4 de l'accord d'entreprise ; 4°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, les juges doivent examiner les éléments de preuve produits devant eux…

Salaire / rémunérationCassation+6
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2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.719

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. X..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.718

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. X..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

2709

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-22.697

Cour de cassation

considérant que dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. A... de sa demande d'annulation de l'avertissement litigieux et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ; Et AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'augmentation de la charge de travail à raison de la suppression de l'assistance d'un collègue de travail, si M. A... verse aux débats plusieurs attestations de copropriétaires indiquant que ce dernier était aidé par une autre personne dans sa tâche mensuelle de nettoyage des containers et locaux à ordures, aucune de ces attestations n'établit l'identité de cette personne ni qu'il s'agissait d'un salarié de la société Chris Propreté ni encore le volume de travail en résultant ; que la réalité de l'augmentation de la charge de travail alléguée n'est donc pas établie ;

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 16-27.537

Cour de cassation

l'employeur avait, avant l'entretien préalable, manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, ce dont elle aurait dû déduire l'existence d'un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme X... au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Beliflor aux dépens ;

2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.883

Cour de cassation

par courrier du 24 août 2011 de la façon suivante : « mon travail consiste désormais en des tâches mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles, ce qui implique comme vous vous en doutez, une inoccupation de mes journées la plupart du temps, comme celles de Mme B..., puisque mathématiquement, vous avez attribué 2 personnes à un seul poste, sans pourvoir au temps inoccupé » ; que Mme Z... était placée en arrêt de travail à compter du 28 juin 2011, consécutivement à une altercation du 27 juin 2011 avec le directeur que le tribunal des affaires de sécurité sociale qualifiera d'accident du travail le 30 juillet 2013 ; que deux contrôles médicaux étaient diligentés pendant les arrêts de travail, les 28 juin 2011 et 24 novembre 2011, à la demande de l'employeur ;

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.017

Cour de cassation

Vu les articles L. 2315-3 et L. 4614-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures de délégation, l'arrêt retient que le salarié sollicite le paiement d'heures de délégation d'octobre 2009 à octobre 2010 et d'heures de délégation supplémentaires

Discipline / sanctionsCassation+11
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