Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 225

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée19 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.554

Cour de cassation

l'employeur, ou se voit assigner pour lui-même ou pour ses équipes des objectifs dans le cadre des orientations définies par la direction du groupe ; QUE M. Y..., qui a eu la responsabilité de manager et donc d'exercer une autorité sur une équipe de 7 responsables de production et sur quelques 350 salariés, ne peut remettre en cause la totale liberté qui a été la sienne dans l'organisation de son temps de travail, et le fait qu'il n'ait eu à décompter ni son temps de présence, ni ses éventuelles absences ainsi qu'il l'a lui-même indiqué dans un message du 08 mars 2013 faisant suite à deux absences des 04 et 05 mars ; QU'il ne peut également remettre en cause qu'en sa qualité de cadre "n-1" conformément à un document intitulé ''Table of financial

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.646

Cour de cassation

il résulte des éléments produits, précis et concordants, que la preuve est rapportée que la salariée a été ostracisée par sa supérieure, que ces pratiques persécutives, qui ont été une réponse au refus de la salariée de témoigner dans un précédent conflit du travail, ont été mises en oeuvre dans le dessein affiché de la pousser à quitter l'entreprise ou, au moins, à demeurer en arrêt de travail, que de tels agissements tombent sous le coup de l'article Lp 114-1 du code du travail, que la salariée a été victime d'un harcèlement moral qui aurait rendu tout licenciement pour inaptitude illicite dès lors que l'inaptitude se serait inscrite dans le contexte du harcèlement moral, que l'employeur a commis à l'égard de la salariée des manquements

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.490

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ayant constaté que les

2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.219

Cour de cassation

par jugement du 2 décembre 2009, prononcé la liquidation judiciaire de la société SAP et désigné M. F... en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances à titre de rappels de salaire de base, de treizième mois et d'aide à la réduction du temps de travail, de prime d'ancienneté ainsi que de congés payés afférents, les arrêts relèvent qu'à l'appui de leur appel, le mandataire liquidateur et l'AGS font valoir que les salariés ont été payés conformément au protocole du 7 février 2000 ; que néanmoins les salariés ne produisent pas d'avenant à leur contrat de travail et communiquent des bulletins

2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.217

Cour de cassation

considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite ; qu'or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999 ; qu'il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié, lequel invoque la signature de l'avenant qu'il soutient avoir perdu ; qu'il sera relevé que la société SAP a en plus du salaire de référence versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, et qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié ; que le jugement mérite également l'infirmation à ce titre ;

2694

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.210

Cour de cassation

considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite ; qu'or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999 ; qu'il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié par le biais de l'avenant qu'il a accepté ; qu'il sera relevé que la société SAP a en plus du salaire de référence versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, et qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié ; que le jugement mérite également l'infirmation à ce titre ; ( ) que sur la

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-12.505

Cour de cassation

il résulte de ses bulletins de paye du 1er décembre 2004 au 2 août 2011 de M C..., salarié de la société Cinq sur Cinq, produits par M. Y..., que celui-ci percevait une rémunération fixe de 1 070,03 euros bruts et une rémunération variable ; que M. Y... produit également une attestation établie par M. D..., chef des ventes régional pour la société Cinq sur Cinq, par laquelle il déclare que l'ensemble des collaborateurs dont il avait la responsabilité avait une rémunération fixe et une rémunération variable hors les assistants SAV et les renforts de fin d'année ; Que s'il n'est pas discuté qu'aucune grille de prime n'a été cosignée par le salarié et l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'aux termes du contrat de travail M. Y... avait droit à une rémunération variable qui ne lui a jamais été versée ;

2696

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.935

Cour de cassation

par courrier du 18 décembre 2013, la société ACBAT répondait à la demande du salarié du 16 décembre 2013 aux fins d'obtenir la communication des critères d'ordre des licenciements en ces terme : «Ainsi, nous vous informons que nous avons utilisé les critères suivants au sein de votre catégorie professionnelle pour fixer l'ordre des licenciements, à savoir : • les charges de famille, en particulier celle des parents isolés, • l'ancienneté, • la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (notamment les travailleurs handicapés et les salariés âgés), • les qualités professionnelles appréciées par catégorie, • l'expérience significative en matière commerciale.» ; que

2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-27.739

Cour de cassation

par courrier électronique du 18 avril 2103, il s'était inquiété auprès de la société Castillo de son bonus de l'année 2012 ; qu'il lui appartenait en conséquence, alors que son nouvel employeur était présent dans la cause, de formuler toutes les demandes dérivant de son contrat de travail nées et connues de lui à la date de la transaction et de la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes ; qu'au contraire, il apparaît du jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2013 que M. Y... s'est désisté de son instance contre la société Castillo ; qu'il en résulte que la demande relative à la prime réclamée au titre de l'année 2012 se trouve irrecevable ; AUX MOTIFS adoptés QU'il ressort de l'analyse des éléments produits au débat et des

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2698

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 décembre 2018, 17/01216

Cour d'appel

Estimant son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame Y... a saisi le 9 novembre 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et de rappels de salaire. Par un jugement rendu contradictoirement le 2 août 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, a : Reçu la demande de la partie demanderesse ; Jugé que le licenciement de Mme Y... Catherine était sans cause réelle et sérieuse Condamné la société Génération Intérim en la personne de son représentant légal à payer à Mme Y... Catherine la somme de 43 678.59 € au titre de la prime pour intéressement de l'année 2013, sous déduction des sommes déjà versées. Condamné la société Génération Intérim à payer à Mme Y...

Condamnation : 21 091 €Licenciement+15
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2699

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 décembre 2018, 16/03380

Cour d'appel

Vu le jugement du 19 mai 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a : - fixé la créance de M. [C] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SAS [S] [X] prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [E] [O], et de son administrateur judiciaire, [I] [C] aux sommes de: - 35 000,00 euros bruts (trente-cinq mille euros) au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement; - 12 153,43 euros bruts (douze mille cent cinquante-trois euros et quarante-trois centimes) au titre des commissions dues pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015; - 4 898,00 euros bruts (quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros) au titre des congés payés dus pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015; - 2

Condamnation : 2 290 €Licenciement+16
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2700

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 décembre 2018, 18/02620

Cour d'appel

constants La SAS Autoactu.com est une société qui exploite un journal en ligne spécialisé dans le secteur de l'automobile. Mme [K] a été embauchée par cette société en qualité de rédactrice reporter, par contrat à durée indéterminée en date du 1er décembre 2004. En cette qualité, elle était notamment chargée de la réalisation d'articles pour la lettre quotidienne d'informations professionnelles automobiles sur le site internet de la société. La salariée a été promue au poste de rédactrice en chef le 1er janvier 2012. Au dernier état, sa rémunération était composée d'une partie fixe égale à 4 009,08 euros brut, outre une prime de treizième mois et une prime d'ancienneté, soit un total brut mensuel de 4 616,60 euros. La convention

Condamnation : 62 939 €Licenciement+9
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