Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 222

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée30 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2653

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.459

Cour de cassation

considérant que la demande de M. Y... sur l'intégration de la prime de vacances pour le chiffrage du 13ème mois, mais également tendant à fixer le principe du versement du 13ème mois sur la base de la rémunération annuelle, comprenant le salaire de base, les éléments permanents (prime d'ancienneté), la prime de vacances ainsi que les congés payés, repose sur une interprétation erronée de l'accord du 1er juin 2006 ; que le premier juge a alloué à M. Y... un rappel de salaire fixé à la somme de 209,91 euros pour les années 2011 à 2014, en considérant que la prime de vacances devait être prise en compte pour le chiffrage du 13ème mois ; que M. Y..., dans le cadre de son appel incident, estime qu'en vertu de l'accord de 2006, il convient d'intégrer dans

2654

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.269

Cour de cassation

l'employeur ; que M. Yann B... était ainsi pleinement conscient du fait que son maintien au bureau de New York n'était pas le scénario idéal pour la suite de sa carrière au sein du groupe HSBC compte-tenu du contexte local, et qu'il était pour lui préférable de rentrer en France avant terme avec d'autres perspectives professionnelles ; que c'est donc à tort que M. Yann B... prétend d'une manière générale que son rapatriement en France se serait réalisé dans des « conditions singulières et humiliantes », et qu'il résulterait d'une décision patronale s'analysant en une « sanction déguisée » dès lors, d'une part, que c'est avec son plein accord qu'il y a été procédé et, d'autre part, qu'il savait dès le départ que son détachement d'une durée limitée

2655

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.984

Cour de cassation

l'employeur en application de ces avenants, qu'il ne met pas en cause, et les calculs qu'il a proposés en application des règles existant antérieurement. Les avenants des 1er août 2008 et 16 novembre 2010 n'ayant pas été annulés, les rappels sollicités ne sont pas bien fondés. M. Y... est, en conséquence, débouté de ses demandes de ces chefs et le jugement déféré confirmé en son rejet » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les conditions et montants de la rémunération variable de Monsieur Y... ont été fixés par des avenants à son contrat de travail librement établis et consentis en août 2008 et en novembre 2010; Attendu que la SARL RCC et Monsieur Y... produisent pour les années 2008 à 2010 des

2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.259

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe pas spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. Loïc Y...

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.693

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le 11 juin 2012, le salarié a refusé de souscrire à cet avenant à son contrat de travail par écrit ; que considérant enfin que M. Y... avait eu accès aux postes figurant sur la Bourse de l'emploi interne mise à jour tous les 15 jours ; qu'il avait, enfin, disposé de l'aide du consultant BPI attaché au magasin des Clayes-Sous-Bois et spécialisé en reclassement ; que considérant que par la suite, répondant à la demande du salarié, l'employeur lui avait accordé le bénéfice d'un congé de reclassement ; que considérant en conclusion que la société avait satisfait aux exigences posées par la loi en matière de reclassement ; que le jugement déféré sera confirmé (arrêt p. 4, § 4 à p.

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-25.692

Cour de cassation

considérant que M. Y... a souhaité bénéficié d'un congé de reclassement qui a été validé le 18 juillet 2012 ; que considérant en conclusion, au regard de ce qui précède, que la société a satisfait aux exigences posées par la loi en matière de reclassement ; que le jugement déféré sera confirmé (arrêt p. 4, § 1 à 5) ; Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que la société Cap Boulanger a adressé à M. Y... par lettre remise en main propre le 29 mai 2012, une proposition de reclassement interne, sur un poste correspondant à son poste précédent en termes de statut et de salaire au sein de l'établissement des Clayes-Sous-Bois ; que M. Y...

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-19.393

Cour de cassation

Ne peut, en l'absence de base suffisante en droit interne, constituer l'atteinte à un "bien" au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de l'employeur de supporter les conséquences financières résultant de l'absence de respect de dispositions d'ordre public se rapportant à la durée du travail à temps partiel

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-12.542

Cour de cassation

l'employeur est en droit de solliciter le remboursement des avances mensuelles versées, soit la somme de 1 500,00 euros ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes du salarié sur ce point et débouté l'employeur" ; ALORS QUE la prime annuelle d'objectifs contractuellement prévue constitue un complément de rémunération qui fait partie intégrante du salaire de base et qui est de plein droit acquis prorata temporis par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que " le contrat indique que les objectifs sont directement liés à l'activité commerciale du salarié" ; qu'en retenant cependant, pour débouter Monsieur X... de cette demande et le condamner au remboursement des "avances" perçues,

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-17.217

Cour de cassation

considérant que la salariée pouvait prétendre à la somme de 225.000 € au motif qu'elle justifiait avoir atteint et même dépassé ses « objectifs », auxquels n'était pourtant pas assujetti le bonus, discrétionnaire dans son principe comme dans son montant, la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite lettre et violé l'article 1103, anciennement 1134, du code civil ; 4. ET ALORS SUBSDIAIREMENT QUE dès lors que la lettre d'engagement précisait que le bonus discrétionnaire dont pourrait le cas échéant bénéficier la salariée serait déterminé « au vu des résultats de la société, du groupe DRESDNER en général, et en fonction (sa) contribution personnelle à sa bonne marche », les performances de la salariée, à supposer même qu'elles aient eues à être

Licenciement économique / PSECassation+5
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2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-15.266

Cour de cassation

il résulte clairement de la fiche de poste 'agent enquêteur risque maladie' que ces fonctions exigent un 'niveau de technicité ou d'expertise élevé', qu'elles requièrent une analyse des lettres de réseau et évolutions réglementaires, la formalisation de notes de service, le développement d'actions de formation ; - que les fiches d'évaluation produites permettent d'établir que concrètement, le salarié remplit ses objectifs, bénéficie d'un degré d'autonomie certain dans les limites de sa délégation ; - que l'exercice des fonctions satisfait aux exigences du niveau 5A qui correspond 'aux activités de management ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé' et requièrent 'la mise en oeuvre d'ensemble de connaissances techniques

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