Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée6 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.012

Cour de cassation

considérant que l'existence de grandes plages de périodes non travaillées permettaient à Monsieur Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs et que la pluralité d'employeurs permettait d'établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société France Télévisions, d'autant qu'il était mobilisé en moyenne 17 heures par semaine, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Monsieur Y... avait fait valoir qu'il n'avait jamais eu aucune visibilité sur la durée des missions, que les jours de travail n'étaient pas déterminés avec régularité, qu'il n'avait jamais eu communication de plannings dans un délai suffisant lui permettant

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-10.619

Cour de cassation

l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en allouant à M. A... une indemnité de 14 604 euros cependant que la somme des six derniers mois de salaire de M. A... s'élevait à la somme de 18 526,90 euros, accessoires inclus, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la demande de M. A... tendant à ce que la société Catalent France soit condamnée à lui verser les sommes de 6 168,53 euros de rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement, de 616,53 euros à titre de congés payés y afférents et de 10 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de respect du principe d'égalité de traitement ;

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.082

Cour de cassation

l'employeur en mesure de répondre ; qu'or, pour toute réponse, ce dernier se borne à déclarer s'étonner que sa salariée ait pu accomplir tant d'heures et ne pas voir ce qui pouvait justifier un tel rythme de travail, sans produire quelque élément que ce soit de nature à contredire ce décompte et encore moins à justifier la réalité des horaires effectifs de travail ; qu'en cet état, il sera donc fait droit à la demande dont le mode de calcul n'est pas critiqué à titre subsidiaire, sous déduction toutefois des jours de RTT pris en exécution du forfait s'analysant, du fait de l'annulation de celui-ci, en jours de récupération ; qu'en effet, si la société Frenehard et Michaux ne peut utilement réclamer remboursement de ce qu'elle nomme 'la prime de

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.436

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les décomptes visant seulement l'amplitude de travail journalière, réalisés a posteriori pour les besoins de la cause, par un salarié disposant d'une importante indépendance en sa qualité de cadre autonome, accompagnés de factures de péage émises en début et fin de journée ainsi que de courriels reçus et émis par le salarié, ne couvrant pas toute la période…

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.531

Cour de cassation

il résulte expressément que ce dernier a été informé dès la conclusion du contrat d'un calcul des primes sur les affaires "traitées" et que seuls seraient considérés comme ressortant de "l'activité personnelle" les dossiers traités à son nom et pour lesquels il s'est vu reconnaître la qualité de responsable traitement et non les dossiers auxquels il n'a que collaboré en tant que vérificateur suivant une formule que le salarié énonce lui-même comme ayant été acceptée: "dossier traité à notre nom (responsable traitement) = prime ».

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.530

Cour de cassation

il résulte expressément que ce dernier a été informé dès la conclusion du contrat d'un calcul des primes sur les affaires "traitées" et que seuls seraient considérés comme ressortant de "l'activité personnelle" les dossiers traités à son nom et pour lesquels il s'est vu reconnaître la qualité de responsable traitement et non les dossiers auxquels il n'a que collaboré en tant que vérificateur suivant une formule que le salarié énonce lui-même comme ayant été acceptée: "dossier traité à notre nom (responsable traitement) = prime ».

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-19.529

Cour de cassation

il résulte expressément que ce dernier a été informé dès la conclusion du contrat d'un calcul des primes sur les affaires "traitées" et que seuls seraient considérés comme ressortant de "l'activité personnelle" les dossiers traités à son nom et pour lesquels il s'est vu reconnaître la qualité de responsable traitement et non les dossiers auxquels il n'a que collaboré en tant que vérificateur suivant une formule que le salarié énonce lui-même comme ayant été acceptée: "dossier traité à notre nom (responsable traitement) = prime ».

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.447

Cour de cassation

par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Sur le cinquième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le moyen

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.370

Cour de cassation

par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n°s 16-16.113 à 16-16.197) ; Sur le quatrième moyen des pourvois des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le moyen est nouveau alors que le salarié avait d'ores et déjà demandé à la cour d'appel de statuer sur sa demande de compensation salariale au travail de nuit lors de l'audience du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que tout travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.056

Cour de cassation

par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Attendu que par arrêt du 30 juin 2017, la cour d'appel de Paris a dit que les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables pour les heures supplémentaires, a constaté que

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.369

Cour de cassation

par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Sur le quatrième moyen des pourvois des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le moyen est nouveau alors que le salarié avait d'ores et déjà demandé à la cour d'appel de statuer sur sa demande de compensation salariale au travail de nuit lors de l'audience du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que tout travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.562

Cour de cassation

par lettre du 16 mai 2014, soit avant que sa demande de résiliation n'ait été soutenue devant le juge, si bien que la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en jugeant qu'il y avait d'abord lieu de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et que parce qu'elle était fondée il n'y avait pas lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles L.

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