Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée27 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.231

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à M. D... la somme de 10 835,98 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 083,60 euros au titre des congés payés afférents, à appliquer le coefficient 490 à M. D... à compter de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification et pendant une durée de soixante jours, et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.230

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à Mme Q... la somme de 11 103,36 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 110,33 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.229

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à Mme U... la somme de 11 056 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 105,60 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.228

Cour de cassation

l'association Résilience Occitanie à payer à Mme Q... la somme de 7 781,20 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 778,12 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la rectification des bulletins de salaire, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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2573

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 21 mars 2019, 16/04945

Cour d'appel

Vu le jugement du 04 octobre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : Au titre de l'exécution du contrat de travail - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 4 275 euros bruts au titre du bonus 2012 ainsi que la somme de 427,5 euros au titre des congés payés afférents. - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 20 625 euros bruts au titre du bonus 2013 ainsi que la somme de 2062,5 euros au titre des congés payés afférents. - condamné la société Euler Hermès Services à verser à M. [F] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information sur la protection sociale. - débouté M. [G] [F] de ses autres demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Condamnation : 13 913 €Licenciement+10
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2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 18-10.924

Cour de cassation

il résulte incontestablement que les nouvelles fonctions et les responsabilités de responsable RH en 2011 et le départ prématuré de sa collègue le 15 février 2012 ont occasionné un stress important et un surcroit de travail pour Mme F..., ce seul constaté n'est pas corroboré par la preuve de la matérialité d'agissements répétés de l'employeur de nature à laisser supposer un harcèlement moral ; il ne permet donc pas de considérer que les troubles et le mal-être de la salarié sont imputables à l'employeur ; ainsi, la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par voie de conformation du jugement entrepris ;

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-31.329

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, insusceptibles d'établir la preuve de la part de l'employeur que les agissements retenus comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, notamment pour ceux postérieurs à 2001, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme S... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 9 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.280

Cour de cassation

Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas "d'augmentation pour la prime de panier" et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.279

Cour de cassation

Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas « d'augmentation pour la prime de panier » et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-21.151

Cour de cassation

L'article 14 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996 n'excluant pas du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti le 13ème mois et les primes horaires de vol, lesquelles constituent, pour les mois où ils ont été effectivement versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, ces deux éléments de salaire doivent être pris en considération pour vérifier le respect du minimum conventionnel

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-18.927

Cour de cassation

par arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaire pour la période de septembre 2003 à juin 2005 et pour celle de juillet 2005 à avril 2010 ; que le salarié a pris sa retraite le 31 décembre 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes, incidence des congés payés incluse

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-18.926

Cour de cassation

par arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel de Rennes a requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaire pour la période de décembre 2001 à juin 2005 et pour celle de juillet 2005 à juillet 2010 ; que le salarié a pris sa retraite le 31 août 2013 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes, incidence des congés payés incluse, à

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