Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.097

Cour de cassation

Considérant que, comme en première instance, la société France Télévisions, conteste la demande de requalification de son contrat par Mme N..., soutient, en tout état de cause, que ce contrat à durée indéterminée ne pourrait être qu'à temps partiel et conclut au rejet des demandes accessoires ; Que, néanmoins, en conclusion du dispositif de ses écritures, la société France Télévisions, tout en sollicitant le débouté de l'appelant du chef de toutes ses demandes, requiert qu'il lui soit donné acte qu'elle n'entend pas remettre en cause l'embauche de l'appelante en contrat à durée indéterminée, réalisée par elle aux conditions rappelées ci- dessus en exécution du jugement de première instance; Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Considérant qu'en application…

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.096

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que l'appelant a été engagé, à compter du 21 janvier 2002, en qualité de chef monteur, par la société FRANCE 3, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société FRANCE TELEVISIONS qui, depuis la loi du 5 mars 2009, a réuni en son sein l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, dont, la société FRANCE 3 ; Que M. P... a exercé ses fonctions durant 14 ans en vertu de contrats à durée déterminée successifs alternant divers motifs de recours ; Que le 12 juin 2013, M. P... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir requalifier en contrat à durée indéterminée, à temps plein, les divers contrats à durée déterminée qui l'avaient lié aux sociétés FRANCE 3 et FRANCE TELEVISIONS, d'obtenir le

2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.750

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que l'appelant a été engagée, à compter du 18 octobre 200l , en qualité de chef monteur, par la société France 3, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société FRANCE TELEVISION qui, depuis la loi du 5 mars 2009, a réuni en son sein l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, dont, la société France 3 ; que Mme V... S... a exercé ses fonctions durant 14 ans en vertu de contrats à durée déterminée successifs alternant divers motifs de recours ; qu'à huit reprises (cf piéce II), Mme V... S... a vainement sollicité de son employeur, la régularisation de sa situation par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et, à cette fin, s'est portée candidate sur les postes de chefs monteurs disponibles à France 3 Lyon;

2584

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.860

Cour de cassation

par lettre contresignée par ses soins du 22 avril 2008, été informé qu'il lui serait attribué un bonus de 200 000 euros incluant la rémunération variable prévue sur les transactions « Corporate finance » de l'année passée pour une durée déterminée d'un an seulement (2007 / 2008 – arrêtée au 31 mars) et qu'il serait éligible sur l'année à venir à un nouveau bonus de 100 000 euros à la réalisation de la clôture de la première transaction en cours d'exécution ; que ce document ayant été contresigné par le salarié, et par conséquent accepté, la cour d'appel, aurait dû en déduire que le bonus initialement convenu sur les opérations de « Corporate finance » n'avait pas été reconduit sous la forme initialement prévue dans la lettre du 21 mars 2007, les parties en ayant manifestement décidé autrement, clôturant…

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-24.156

Cour de cassation

par arrêt mixte, rendu par la cour d'appel d'Orléans le 4 octobre 2016 et passé en force de chose jugée, la salariée a obtenu, dans ses rapports avec l'entreprise utilisatrice, la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, ayant pris effet le 10 juillet 2000 ; Sur les premier à troisième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; Attendu que pour

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-12.117

Cour de cassation

l'employeur dans le décompte d'indemnités journalières ayant entraîné un trop perçu d'un montant de 1 316,64 € pour M. T... qui a dû le restituer n'a pas entraîné de préjudice financier et moral pour le salarié dans la mesure où l'employeur a mis en oeuvre un échéancier de remboursement compatible avec la situation financière de M. T... ; par ailleurs, M. T... ne démontre nullement l'existence d'une faute de l'employeur dans la perception tardive des indemnités complémentaires HUMANIS, ces indemnités ayant été versées fin septembre 2014 alors que le salarié était en arrêt de travail depuis le 27 février 2014 ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE même si une erreur a été faite lors de la réalisation du document adressé à la sécurité sociale pour permettre à M.

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.225

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir en permanence à sa disposition ; qu'en l'espèce, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; que les intimées ne rapportent pas la preuve d'une durée de travail convenue et que M. Y... n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ; qu'en effet, le salarié de transmettre avant le 20 de chaque mois une fiche mentionnant ses disponibilités mais les sociétés n'établissent pas que M.

2588

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.342

Cour de cassation

il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel de Mme Y... (v° conclusions p. 17) que celle-ci versait aux débats, respectivement en pièces n° 10 et 40, le tableau de ses jours de réunion ainsi que le tableau de ses heures supplémentaires ; que la cour d'appel, en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, qu'elle ne communiquait pas de décompte récapitulatif des heures supplémentaires qu'elle déclarait avoir effectuées et ne produisait pas davantage de décompte précis des dimanches et lundis travaillés allégués, a dénaturé son bordereau de communication de pièces et a ainsi violé l'article 4 du code procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ;

2589

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.033

Cour de cassation

par arrêt du 28 septembre 2017, d'avoir débouté M. O... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Génitec à lui verser les sommes de 199.236,32 euros à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans son accord exprès résultant d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que M. O... soutient que l'employeur lui a imposé une modification unilatérale de son contrat de travail à partir de 2007 en restructurant sa partie fixe et variable sans son accord ; qu'aux termes

2590

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.591

Cour de cassation

l'employeur l'a réglée régulièrement jusqu'en novembre 2010 puis irrégulièrement au cours des mois suivants, avant de cesser tout paiement à partir du mois de mai 2011 malgré ses diverses réclamations ; l'employeur conclut au débouté et à l'infirmation du jugement en faisant valoir que : - le courrier du cabinet U... daté du 15 octobre 1997 prévoyant le versement de cette indemnité ne lui est pas opposable et n'a pas de valeur contractuelle dès lors qu'il n'a été signé ni par lui ni par madame R..., - l'indemnité mensuelle de déplacement n'est un élément de la rémunération que si elle est intégrée dans le salaire annuel et ne correspond pas à des frais réellement exposés, - madame R... bénéficiait d'une prise en charge par l'employeur de la moitié de

2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.752

Cour de cassation

il résulte des énonciations, tant propres qu'adoptées, de l'arrêt attaqué, que M. G... était le directeur administratif et financier de la société Mahle Behr France Rouffach et se trouvait sous la subordination de M. Q..., dirigeant de cette société, dont il recevait des instructions ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, alors applicable ; 2° ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention ; qu'en se bornant à retenir que M. G...

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