Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.833

Cour de cassation

il résulte des écritures de la partie demanderesse que le comportement de l'employeur se heurte à la notion de principe énoncée dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 en son article 23 : « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal » ; que la Cour de cassation a conféré, à maintes reprises dans ses arrêts, à ce principe une règle générale et impérative ; que cette règle signifie que si rien ne différencie objectivement deux salariés effectuant un même travail, ils doivent percevoir le même salaire, ainsi que les primes dans la mesure où ils exercent les mêmes fonctions ;

2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.822

Cour de cassation

l'employeur, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-18.665

Cour de cassation

considérant que Z... U... a été rempli de ses droits, aucun manquement de l'employeur à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ne peut justifier l'octroi de dommages-intérêts au salarié. ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation de chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner la société Videlio IEC à lui payer de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission du salarié en

2536

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-16.751

Cour de cassation

par courrier de réponse du 30 novembre 2012 à la demande du salarié datant du 26 novembre 2012, la société Est Info TV a indiqué que le contrat de travail de M. Q... ne lui était pas transféré et qu'elle n'avait aucun lien contractuel avec celui-ci ; qu'aussi, le salarié est fondé à considérer que ne lui ayant pas fourni de travail et de salaire, alors que son contrat de travail lui était transféré de plein-droit en application de l'article L 1224-1 du code du travail, la société Est Info TV a commis des manquements d'une gravité telle qu'il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que M. Q... soutient que la résiliation judiciaire doit intervenir à la date du prononcé de la présente décision ; qu'or, le salarié ne

2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.014

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le client, qui soulignait le contexte de travail difficile et remerciait M. A... pour son implication, faisait état de la volonté de la société Atos Intégration, employeur, d'avoir « une qualité de service dès le début, sans attendre » ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement de M. A... quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait mis un terme à sa mission de son propre chef et non à la demande du client, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 4/ ALORS QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ;

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.144

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a travaillé à hauteur d'une moyenne de 6 jours de piges par mois sur l'année 2008,..6,5 sur l'année 2009,..8 sur l'année 2010,..4,75 sur l'année 2011 et 5,2 sur l'année 2012 ; qu'en écartant la présomption de travail à temps complet, bien qu'elle ait constaté que M. V... avait travaillé entre 4,75 et 8 jours par mois entre les années 2008 et 2012, ce dont il résultait que la durée exacte du travail convenue entre les parties n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 ancien du code du travail ; ALORS QUE M. V... faisait précisément valoir dans des conclusions (p.32 et suivantes) que, si certaines « lettres d'engagement

2539

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 5 avril 2019, 16/16853

Cour d'appel

par jugement du 12 septembre 2016 a : - fixé le salaire moyen d'[Y] [M] à la somme de 1911.71 €. - dit et jugé que la prise d'acte du 8 février 2016 d'[Y] [M] s'analyse en une démission. - condamné la SARL TOUTTOU ATTIA MANAGERS à payer à [Y] [M] les sommes suivantes : - 243,10 € au titre de rappel du solde du maintien du salaire en période de maternité, - 1911,71 € au titre de la prime contractuelle dite «prime de bilan», - débouté [Y] [M] de l'ensemble de ses autres demandes. - condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS aux entiers dépens de l'instance. [Y] [M] a relevé appel du jugement le 14 novembre 2016.

Condamnation : 46 303 €Licenciement+14
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2540

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 avril 2019, 17/02683

Cour d'appel

Vu les conclusions de Me [W] [P] notifiées le 18 janvier 2019, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré : - que Mme [J] a été victime de harcèlement moral de la part de la société et lui alloué à ce titre la somme de 35 000 euros ; - que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à ce titre à la salarié la somme de 5 000 euros ; - alloué à Mme [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi ; A titre subsidiaire : - réformer le jugement s'agissant du montant de dommages et intérêts alloués à Mme [J] ; En

LicenciementRésiliation judiciaire+15
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2541

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 avril 2019, 16/04817

Cour d'appel

M. [D] [Y] a été embauché par Madame [U] [M] à compter du 18 août 2003 et jusqu'au 17 décembre 2003 suivant contrat à durée déterminée en qualité de chef de culture au Château [Établissement 1], classification cadre groupe II de la convention collective des salariés d'exploitations agricoles de la Gironde. La relation de travail s'est poursuivie avec la SAS Cricket, repreneur du Château [Établissement 1] à compter du 21 octobre 2003, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été régularisé. Le 14 décembre 2010 M. [Y] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 21 février 2011. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 février 2011, M.

Condamnation : 111 869 €Licenciement+15
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2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-30.936

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que Mme V..., qui était chargée d'établir la paie des salariés de la société, a subi une discrimination salariale susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations, contemporain à la rupture du contrat de travail, l'embauche de Mme K... étant intervenue postérieurement à son départ de l'entreprise. ( ) En application du principe "à travail égal, salaire égal'', l'employeur est tenu d'assureur l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou, l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique. Les différences de rémunérations doivent être justifiées par des raisons objectives et matériellement vérifiables. En l'espèce, Mme Z...

2543

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-14.187

Cour de cassation

il résulte seulement des éléments médicaux produits - notamment de ce dernier certificat - que la salariée souffrait "d'un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse sévère et prolongée", ce qui corrobore en d'autres termes les appréciations portées dans ses évaluations. Si l'appelante justifie avoir de nouveau été placée en arrêt de travail pour "souffrance au travail" par un autre psychiatre, du 6 au 23 septembre 2016 puis du 3 mai au 13 juillet 2017 et à nouveau du 6 au 27 octobre 2017, pour les raisons susmentionnées, cette indication ne suffit pas à établir l'existence d'agissements imputable à l'employeur et constitutifs de harcèlement moral. Quant à l'absence de visite médiale de reprise à l'issue de l'arrêt de plus de trente jours entre

2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.867

Cour de cassation

par arrêt en date du 15 avril 2016, outre celle de 5 991,60 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le conseil de prud'hommes de Paris, et d'AVOIR condamné la société Carmignac gestion à payer à M. P... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE L... P... fait valoir que : - par suite d'une erreur purement matérielle, le nom de l'intimée ne figure pas sur sa déclaration d'appel régularisée par voie électronique le 31 août 2016, - malgré plusieurs demandes, son avocat n'a reçu la matérialisation de cette déclaration que le 21 octobre 2016, - il a

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