Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.833
Cour de cassationil résulte des écritures de la partie demanderesse que le comportement de l'employeur se heurte à la notion de principe énoncée dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 en son article 23 : « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal » ; que la Cour de cassation a conféré, à maintes reprises dans ses arrêts, à ce principe une règle générale et impérative ; que cette règle signifie que si rien ne différencie objectivement deux salariés effectuant un même travail, ils doivent percevoir le même salaire, ainsi que les primes dans la mesure où ils exercent les mêmes fonctions ;