Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée10 avril 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.360

Cour de cassation

Considérant que M. Z... P... a été embauché par la société KMBSF dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 29 octobre 2001 en qualité d' 'attaché commercial senior'; que le 20 mars 2009, il était nommé 'chef de ventes ingénieurs commerciaux 'à compter du 1er avril 2009; que le 7 avril 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2014, la société KMBSF a notifié à M. Z... P... son licenciement pour 'violation de [ses] obligations contractuelles'; qu'il a contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes du litige ; sur la demande de résiliation judiciaire considérant,

2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.809

Cour de cassation

Considérant que M. M... X... a été embauché par la société KMBSF dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 5 novembre 2007 en qualité de chargé de clientèle ; que le 11 janvier 2010, il était nommé ingénieur commercial 2, avec le statut d'agent de maîtrise ; que le 22 mai 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2014, la société KMBSF a notifié à M. M... X... son licenciement pour faute grave ; sur la demande de résiliation judiciaire considérant, sur la rupture, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.482

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'aux termes de la lettre du 3 février 2012, les motifs du licenciement de M. P... sont les suivants : « ( ) Depuis plusieurs mois, nous constatons de sérieuses difficultés au niveau de la concession que vous animez, tant surie plan commercial que sur le pian financier et de l'organisation.

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.187

Cour de cassation

Considérant que M. K... H... a été engagé par la société Algeco en qualité de directeur commercial Europe et exerçait ses fonctions en tant que détaché au sein de la filiale russe ; Qu'il a été contacté par la SASU Johnson Controls France alors qu'il était salarié de la société Algeco ; Qu'à l'issue de pourparlers, un accord a été trouvé pour une embauche de M. H... au sein de la SASU Johnson Controls France en tant que « Country manager » Russie, Cis et Ukraine basé à Moscou, formalisé par un échange de mails 12 octobre 2011 ; Que par mail du 13 octobre 2011, M. H... a confirmé son acceptation de l'offre ; Que par mail du 31 octobre 2011, la SASU Johnson Controls France a adressé à M. H...

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.421

Cour de cassation

par lettre du 7 juin 2011 au lieu du 1er janvier et d'autre part qu'aucun entretien d'évaluation n'a été pratiqué pour lui permettre d'apprécier la justesse de sa rémunération contrairement aux termes de cette lettre ; l'insuffisance professionnelle de monsieur T... ayant été retenue, il n'y a pas lieu de lui attribuer de bonus et cette demande sera encore rejetée ; Alors que la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a retenu l'insuffisance professionnelle de monsieur T... et a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en

2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.161

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la preuve des faits qui fondent la prise d'acte incombe au salarié ; que Monsieur N... dans sa lettre du 17 août 2016 (pièce 40) par laquelle il signifie à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail rappelle à celui-ci que depuis le 12 octobre 2015 il a attiré son attention sur le fait

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.846

Cour de cassation

par courrier du 2 décembre 2005, de ne pratiquer aucune remise sans son accord, avait usé de son pouvoir de direction étant précisé que contrairement à ce que prétend l'intéressée, il ne l'a pas accusée de vol mais a déclaré vouloir éclaircir la disparition d'une paire de bottes ; d'autre part que l'ensemble des autres griefs ne résultait que des écrits de Mme K... , étant observé que celle-ci explique, dans ses écritures, qu'antérieurement à son différend avec l'employeur, elle organisait son temps comme elle le souhaitait sans qu'il fasse l'objet d'un planning ; or force est de constater que dès son retour, dans son courrier du 31 août 2005 , elle a sollicité de son employeur qu'il établisse un planning, "comme nous le faisions auparavant" ;

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.849

Cour de cassation

l'employeur, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.857

Cour de cassation

l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'un rappel de prime d'assiduité, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs et pertinents, en tout cas matériellement vérifiables, lui permettant d'attribuer à certains salariés, employés en qualité d'agents de service chargés du nettoyage en milieu hospitalier, une prime d'assiduité sans étendre

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.831

Cour de cassation

l'employeur, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.866

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.864

Cour de cassation

l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement d'un rappel de prime d'assiduité, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs et pertinents, en tout cas matériellement vérifiables, lui permettant d'attribuer à certains salariés, employés en qualité d'agents de service chargés du nettoyage en milieu hospitalier, une prime d'assiduité sans étendre cet avantage à

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.