Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée9 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2509

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.104

Cour de cassation

considérant que le reproche fait au salarié d'avoir délaissé une partie importante de sa clientèle en référence à des témoignages de clients peu circonstanciés, battu en brèche par Monsieur O... qui s'appuie avec précisions et détails sur des relevés de géolocalisation produits par l'employeur, ne peut avoir pour effet de le priver de sa rémunération contractuelle, c'est la somme de 78.814,06 euros qui reste due au titre des commissions du 1er mai 2014 au 31 mars 2016, outre des commissions dues à compter de cette date suivant des calculs objectifs, dont la pertinence n'est pas sérieusement remise en cause, reposant sur des moyennes faute de plus amples éléments détenus par le seul employeur qui ne les produit pas ; Que dès lors que Monsieur O... ne

2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.261

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt fixe à la somme de 3.230,16 euros le rappel de salaire dû au salarié pour la période allant de septembre 2010 à août 2017 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues, le salarié, qui reconnaissait avoir perçu chaque année au titre des revalorisations conventionnelles un rappel de salaire pour un montant total de 356,87 euros, ne réclamait plus à ce titre que la somme de 2 873,29 euros, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 3 230,16 euros le rappel de salaire dû au salarié pour la période de septembre 2010 à août 2017, l'arrêt rendu le 29 novembre 2017, entre les parties, par la cour…

2511

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.316

Cour de cassation

il résulte des documents produits que l'employeur a été régulièrement alerté sur les conditions de travail de nuit de la salariée, ainsi que celles de sa collègue ; Qu'en effet, il s'infère des différentes réunions des délégués du personnel que la société LBM a vu son attention attirée très régulièrement, depuis au moins le mois de septembre 2010, sur la situation des deux travailleuses de nuit, cette dernière reconnaissant que "deux personnes seulement pour faire les nuits, c'est trop peu", puis indiquant, sur nouvelle interrogation en mai 2012 que "plusieurs pistes [sont] envisagées, embauche d'une personne supplémentaire, rotation"(pièces 42 à 51) ; Qu'il est également intéressant de noter que suite à l'arrêt de travail de Mme F..., l'employeur

2512

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-21.175

Cour de cassation

par lettre du 7 mars 2014, elle a été licenciée pour motif économique ; que, le 2 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater que son licenciement était nul en raison d'une discrimination et d'obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses créances salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre d'une discrimination en raison du sexe pour la période du mois de novembre 2011 à février 2014 et, en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le

2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.825

Cour de cassation

considérant que selon l'article L. 1235-2 du code du travail, le défaut de respect de la procédure n'ouvre droit à réparation que si la cause réelle et sérieuse du licenciement est retenue, et constatant en l'espèce que le licenciement de Mme R... a été jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour déboute Mme R... de sa demande en réparation du préjudice résultant de la violation de la procédure de licenciement fondée sur l'absence de signature de la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point ; 1°) Alors que, le dispositif issu de l'article L. 1235-2 du code du travail, qui prive le salarié d'une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement lorsque le licenciement

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-12.557

Cour de cassation

par jugement du 20 mai 2010 le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité de cet avertissement) -avoir été mis en cause personnellement par sa direction alors même qu'il agissait en qualité d'élu, avoir fait l'objet d'une notation dépréciée lors de son entretien d'évaluation courant 2010 pour avoir utilisé la langue française et cela malgré les remarques à ce sujet de l'inspection du travail et du conseil de prud'hommes (a je vous confirme que la langue de travail des représentants du personnel de la négociation entre partenaires sociaux est le français. Tous les documents utiles à cette négociation doivent être fournis en français et donc traduits dans cette langue s'ils sont dans une version différente. Je vous ai déjà fait part de cette information à plusieurs reprises depuis fin 2007.

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-31.092

Cour de cassation

par courrier du 9 mars 2015, pour avoir manqué à son obligation de loyauté et de confidentialité en transmettant à l'ancien dirigeant de la société, M. U..., de nombreux renseignements sur l'activité de la société, avoir exercé à l'encontre d'un salarié commercial de l'entreprise de fortes pressions de dénigrements répétés exprimées sans retenue à propos de la direction de la société et de sa stratégie, d'avoir mis en place des stratégies de dénigrement et de déstabilisation de la société en transmettant à M. U... les courriels qui lui étaient envoyés par sa direction avec des commentaires négatifs et d'entretenir une communication soutenue avec l'un des principaux concurrents de la société, la société Kausiflam ; ET AUX MOTIFS QUE la faute grave

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.829

Cour de cassation

par courrier du 9 octobre 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu le 21 octobre 2013 au cours duquel lui a été présenté le dispositif de sécurisation professionnelle. Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 22 octobre 2013 ainsi que le rappelle l'employeur dans la lettre de licenciement qui porte la date du 6 novembre 2013. Mais lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la

2517

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 11 avril 2019, 17/02969

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelante, Mme [Q], notifiées le 11 février 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - recevoir Mme [Q] en son appel et le dire bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre, - dire et juger que Mme [Q] a été victime d'une inégalité de traitement et d'une atteinte à ses droits concernant le non-versement de la prime exceptionnelle correspondant à l'activité de l'année 2011, - dire et juger la convention individuelle de forfait en jours inopposable à Mme [Q], - condamner la société Craft Paris (anciennement McCann G Agency et M Stories) à verser à Mme

LicenciementRupture conventionnelle+14
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2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.536

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2014 ; que la demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail est antérieure au licenciement et que l'action en résiliation judiciaire ne peut être dite sans objet ; que la demande formée par la société KMBSF tendant à voir dire sans objet l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc rejetée ; qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement, selon le cas, sans cause réelle et sérieuse ou abusif ;

2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.831

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de l'avenant n° 2 au contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 août 2013 que la durée annuelle contractuelle de travail, hors heures complémentaires, était fixée à 530 heures pour une année scolaire complète, appréciée prorata temporis pour les années incomplètes de travail ; que la durée annuelle minimale de travail en période scolaire ne pouvait être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail ; que le contrat de travail prévoyait également que Mme B... pourrait être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle contractuelle de travail prévue, soit 132,56 heures ; qu'en application de ces dispositions, la durée annuelle de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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2520

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.361

Cour de cassation

considérant que M. U... E... a été embauché par la société KMBSF dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juin 2001 en qualité 'd'attaché commercial senior'; que par avenant du 26 septembre 2012, il était nommé 'ingénieur commercial production priting 4", à effet du 1er avril 2012 ; que 10 avril 2014 il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 avril 2014, la société KMBSF a notifié à M. U... E... son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que ce dernier a contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes du litige ; sur la demande de résiliation judiciaire

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