Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 196

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 631
Dernière décision affichée16 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 631 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-23.208

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime ; qu'ayant formé une telle demande le 28 mai 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement d'un

2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-23.207

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes ; qu'ayant formé une telle demande le 28 juillet 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.002

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale et de prime de vacances ; qu'ayant formé une telle demande le 11 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.001

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire exercée avant la loi de sécurisation de l'emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 22 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de prime familiale et de prime de vacances ; qu'ayant formé une telle demande le 11 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ;

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.478

Cour de cassation

considérant que les diverses correspondances échangées entre le salarié et son employeur ou encore que les attestations produites par le salarié n'étaient pas suffisamment probantes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1353 et 1103 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. AUX MOTIFS propres QUE aux termes du courrier adressé par Monsieur N... à son employeur le 4 décembre 2012, le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison du fait que son employeur avait exercé à son encontre un harcèlement moral faisant état de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207

Cour de cassation

il résulte de la convention collective de la distribution directe que la classification des secteurs relève de la seule compétence de l'employeur. Enfin, le salarié n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation d'un registre du personnel et d'un exemplaire de la convention collective "hors de portée des salariés". Ce manquement, invoqué uniquement à l'appui de la demande de résiliation judiciaire n'est donc pas établi. En revanche, comme précédemment développé, la cour a reconnu établi à l'encontre de la société Adrexo des manquements dans le paiement des heures contractuelles garanties et dans la mise en oeuvre de l'obligation de sécurité. Ces manquements, qui ont perduré jusqu'à l'arrêt de travail du salarié en mars 2011, en ce qu'ils

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-12.431

Cour de cassation

l'employeur du principe d'égalité de traitement et de leurs demandes indemnitaires afférentes, la cour d'appel a retenu que l'employeur rétorque exactement que la différence de traitement contestée est fondée sur un critère objectif et pertinent à savoir la différence du coût de la vie entre La Rochelle et Montpellier ; Qu'en statuant ainsi, en procédant par voie d'affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.754

Cour de cassation

par courrier du 28 août 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant tant sur l'exécution que la rupture du contrat ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de ses droits aux indemnités journalières maternité, l'arrêt retient qu'eu égard à la solution donnée, l'intéressée qui n'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.367

Cour de cassation

considérant que ladite prime constituait un usage ou un engagement unilatéral de la part de l'employeur et qu'elle devait être transférée en même temps que le contrat de travail des salariés en bénéficiant ; qu'il y a lieu de constater que le bénéfice des usages ou engagements unilatéraux invoqué par le salarié ne sont transférés qu'à l'égard des salariés dont le contrat était en cours au jour du transfert ; que les salariés engagés postérieurement ou déjà présents dans la société absorbante ne peuvent bénéficier de ces avantages collectifs ; qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail de Monsieur R...

2350

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.339

Cour de cassation

Vu les articles 54 et 3.2 de l'annexe III de la convention d'entreprise applicable au sein de l'Institut Max Von Laue - Paul Langevin ; Attendu que, en vertu de ces textes, chaque salarié de nationalité autre que française perçoit une indemnité mensuelle d'expatriation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., physicien de nationalité argentine, et MM. I... et T..., physiciens de nationalité russe, ont été engagés par l'Institut Max Von Laue - Paul Langevin (l'Institut), respectivement les 1er octobre 1999, 1er octobre 2000 et 1er octobre 1995 ; qu'ils se sont expatriés pour les besoins de leur embauche à Grenoble ; que M. H... a obtenu la nationalité française au mois de janvier 2010, M. I..., au mois de juillet 2009, et M. T..., au mois de juillet 2008 ;

2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.337

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande de manque à gagner au regard du coefficient 4-2 revendiquée par le salarié et à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral mais l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte sa classification au coefficient 4-2 prévu par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que le salarié

Nullité du licenciementCassation+17
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2352

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.336

Cour de cassation

il résulte que la situation de M. B... se distingue par l'ancienneté de son entrée dans l'entreprise et la stagnation de son statut, les deux autres salariés engagés en même temps que lui ayant de l'aveu même de l'employeur « évolué » pour l'un dès 1982, pour l'autre en 1991, et les autres, engagés en 1987, ayant bénéficié de cette évolution en juillet 2002. S'agissant de l'absence de mesure d'enquête, dans les suites d'une demande expressément formée lors de la réunion des délégués du personnel du 22 juin 2004, il résulte de l'échange de courriers entre la direction des ressources humaines de l'entreprise et M. X..., désigné lors de cette réunion pour être présent aux entretiens à diligenter, que ce dernier a clairement invité l'employeur à s'

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