Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.943
Cour de cassationil résulte du tableau récapitulatif des affaires en cours traitées en janvier 2015 par l'agence et dont les données relatives au descriptif du projet, au montant des travaux, et à l'état d'avancement des chantiers, ne sont pas objectivement critiquées par l'employeur, que le salarié a atteint les objectifs visés à l'article 2 de la convention de rupture de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tableau des affaires en cours et des projets en janvier 2015, versé aux débats par le salarié, mentionne l'absence de signature de plusieurs dossiers en cours et ne contient aucune information relative à la réalisation des conditions d'octroi du dernier versement de la prime, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;