Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 194

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 630
Dernière décision affichée6 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 630 décisions
2317

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.714

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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2318

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.713

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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2319

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.716

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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2320

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.712

Cour de cassation

par arrêté du 23 juin 1999, relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les industries agroalimentaires a notamment prévu que les entreprises qui réduiraient la durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus, calculé sur l'année, tout en maintenant le niveau de rémunération antérieur des salariés, seraient dispensés de « l'application des articles relatifs à la prime d'ancienneté dans les conventions collectives et accords collectifs » dont elles relèvent ; Que toutefois, l'article 12.1 de cet accord précise que « l'avantage financier dont bénéficie le salarié au moment de la mise en oeuvre de cette dispense restera acquis et son montant continuera à lui être servi sous forme d'indemnité compensatrice fixe » ; Que

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2321

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-18.055

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3221-4 du code du travail que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" il lui appartient de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, matériellement vérifiables, justifiant cette différence, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

2322

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-16.253

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2010 "je vous précise que le décompte de l'année 2009 tient compte des encaissements des dossiers effectués depuis le 31 juillet" ; la société S... ne justifie donc pas avoir communiqué les éléments nécessaires au calcul de la part de la rémunération variable, lorsqu'elle a été sollicitée en ce sens un an après le départ du salarié, puis ensuite chaque année. Rappel fait qu'il résulte du contrat de travail que les comptes de la succursale, concernant l'évaluation de la participation de Monsieur P..., seront arrêtés au 31 décembre de chaque année ; pourtant, compte tenu des clauses du contrat ci-dessus rappelées, la participation de Monsieur P...

2323

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.619

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que M. S... justifie s'être plaint de voir sa rémunétation brute amputée de 9.300 euros, et que sa rémunération soit plafonnée alors même qu'il n'avait pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés (arrêt attaqué, page 8, § 4) ; qu'il en ressort que l'employeur a appliqué un plafond de rémunération qui avait nécessairement pour effet de diminuer la rémunération de M. S..., lequel avait perçu la somme de 105.169 euros sur l'année 2011 ; qu'en ne relevant pas ce manquement grave de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2324

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.795

Cour de cassation

considérant que l'expert judiciaire s'était « à bon escient » abstenu de procéder à une comparaison entre l'évolution de carrière de Mme B... et celle de M. T..., dans la mesure où, dans sa précédente décision avant dire droit du 14 octobre 2015, la cour de Versailles avait « précisé qu'il convenait d'accueillir la demande de Mme B... à compter de la date à laquelle elle a assumé l'élaboration de la lettre « e.nov », soit le 1er janvier 2006 et dans la limite cependant du niveau de rémunération de M. N...

2325

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.149

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2010, les 10 caristes du service réception se sont plaints de harcèlement moral ; qu'une enquête a été initiée par la direction, confiée à la responsable des ressources humaines, Mme [LA] ; que les trois salariés auditionnés en janvier 2011 se sont plaints de ce que certains salariés vont dormir dans le bureau du CE alors que d'autres n'ont pas même le droit de prendre un café sans autorisation ; qu'ils ont fait état d'une situation d'injustice et de stress liée à une surveillance excessive ; que le 15 juin 2011, M. [C] et M.

2326

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.148

Cour de cassation

par courrier du 16 avril 2014, l'inspecteur du travail, faisant suite à la réclamation du salarié du mois de juin 2013, a informé M. [YR] des conclusions des contrôles qu'il a effectués dans les locaux de l'entreprise les 30 septembre 2013 et 17 mars 2014 ; que dans ce courrier, il indique avoir comparé sa situation à celle de 6 autres salariés engagés comme lui en qualité de manutentionnaire, 5 entre 1998 et 2001 et 1 en 2008 et avoir observé que M. [YW] engagé le 31 janvier 2000 a été promu en 2012, M. [KA] engagé le 9 avril 2001 a été promu en 2010, M. [B] engagé le 3 avril 2001 a été promu en 2009 et M.

2327

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-27.233

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire reconnaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée". M. T... considère que, la modification de cet élément essentiel du contrat n'étant pas inhérent à sa personne, il doit être automatiquement considéré qu'il repose sur un motif économique et que la procédure n'a pas été respectée ; que dès lors les modifications apportées ne lui sont pas opposables et que la prime initialement convenue lui est due sur toute la période d'exécution du contrat de travail. Pour autant, les formalités de l'article L. 1222-6 ne s'imposent à l'

2328

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.943

Cour de cassation

il résulte du tableau récapitulatif des affaires en cours traitées en janvier 2015 par l'agence et dont les données relatives au descriptif du projet, au montant des travaux, et à l'état d'avancement des chantiers, ne sont pas objectivement critiquées par l'employeur, que le salarié a atteint les objectifs visés à l'article 2 de la convention de rupture de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime ; Qu'en statuant ainsi, alors que le tableau des affaires en cours et des projets en janvier 2015, versé aux débats par le salarié, mentionne l'absence de signature de plusieurs dossiers en cours et ne contient aucune information relative à la réalisation des conditions d'octroi du dernier versement de la prime, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

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