Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 189

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 630
Dernière décision affichée18 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 630 décisions
2257

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.456

Cour de cassation

l'employeur ; qu'il ressort d'ailleurs de son courrier à l'employeur du 15 avril 2016 qu'il a signé le 26 mars 2016 un avenant de retour à temps partiel, ses allégations selon lesquelles il y aurait été contraint ne sont pas étayées, d'autant qu'en sa qualité de délégué syndical il est très informé de ses droits, et étant précisé qu'un contrat à temps plein exige une présence effective de 35 heures et un contrôle du temps de travail par l'employeur, au contraire du temps partiel modulé qui laisse une autonomie dans l'organisation et la disponibilité, il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter M. R... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ; que le jugement qui y a fait droit, ainsi qu'aux demandes subséquentes, doit par conséquent être infirmé sur ce point » ;

2258

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 17-31.545

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, de deux magistrats, M. Jean Rovinski, Président et Mme Emmanuelle Leboucher, Conseiller ; qu'en raison de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée par l'arrêt, celui-ci encourt l'annulation pour violation des articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et de l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Créations coiffure-promo coiffure, demanderesse au pourvoi n° E 18-20.477 Le moyen reproche à l'arrêt rectificatif attaqué D'AVOIR ordonné la rectification du précédent arrêt du 25 octobre 2017 en précisant qu'il avait été rendu par trois magistrats.

2259

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-13.599

Cour de cassation

Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. Une cour d'appel, qui constate que la mobilité individuelle du salarié était envisagée dans le cadre d'une réorganisation de la direction centrale commerciale ne s'accompagnant pas d'une réduction d'effectifs, en déduit exactement que cette réorganisation constituait une mesure collective d'organisation courante au sens du texte précité

2260

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.653

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Ce délai court à compter de la date à laquelle prend fin le préavis, qu'il soit exécuté ou non. Par ailleurs, selon l'article L.1233-72 du même code, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.

2261

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-10.818

Cour de cassation

la salariée reçoivent « un appel engagé et productif chaque quinzaine », cette notion n'étant pas autrement définie ; en outre, même si l'employeur fait valoir que Mme N... était peu concernée par les distributeurs de produit sous marque d'enseigne, il demeure que le taux de commission a été revu à la baisse par la société Miidex à savoir de 4 % en 2013 à 0,5 % en 2014 ; enfin, le montant du chiffre d'affaires que la salariée devait atteindre en 2014 pour obtenir une prime minimale était de 1 500 000 € (pour 900 000 € en 2013), le montant maximun de la prime étant fixé à 2 000 € si elle atteignait un chiffre d'affaires de 2 100 000 € alors qu'en 2013, elle pouvait prétendre à 3 000 € pour un chiffre d'affaires de 1 300 000 € ; le comparatif « chiffre

2262

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.683

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

2263

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.511

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la société [...] et la société Sepur ne relevaient pas de la même convention collective, la première appliquant la convention collective de la propreté, la seconde relevant de la convention collective des déchets, ce dont la cour d'appel a déduit que la société [...] n'était pas tenue de reprendre les contrats de travail des salariés de la société Sepur affectés au marché repris ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. Q... d'être repris par la société [...], que celle-ci avait volontairement repris certains salariés de la société Sepur affectés au marché mais ne justifiait pas de l'exclusion de M. Q..., quand il appartenait à ce dernier, demandeur, de faire la preuve de l'obligation de la

2264

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.393

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement datée du 14 octobre 2015 est motivée en ces termes : "Comme vous le savez, notre société a été contrainte de mettre en oeuvre malheureusement une procédure de licenciement pour motif économique. Nous vous avons exposé au cours de votre entretien préalable qui s'est tenu le 1er octobre 2015

2265

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-16.516

Cour de cassation

par requête ou en référé. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production. Il convient de rappeler que le conseil de prud'hommes a été saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les moyens tenant au rejet de la demande sur le fondement des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 étant inopérants. Il est établi que M. O... a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse qui lui a été notifié le 7 février 2017.

2266

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-12.214

Cour de cassation

par lettre du 5 mai 2014 puis licencié pour faute grave le 26 mai 2014 au motif qu'il n'avait pas respecté les règles internes en faisant souscrire à deux clients des contrats sans tenir compte de leurs ressources ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, juger le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient que le 15 janvier 2014, un client, M. I..., a adressé à la société Générali vie une lettre de réclamation en indiquant qu'il était dans l'impossibilité de faire face aux prélèvements afférents aux quatre contrats que M. U...

2267

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 5 décembre 2019, 19/07073

Cour d'appel

L' association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte qui gère à [Localité 1] un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) atteintes de la maladie d'Alzheimer, a engagé Mme [E] [P] en qualité d'aide soignante le 3 février 2010, laquelle a également exercé les responsabilités de déléguée syndicale à compter du 13 novembre 2013. Mme [E] [P] a saisi le 8 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Nice afin d'obtenir, au principal, le paiement d'un rappel de rémunération au titre d'un accord d'entreprise conclu le 12 avril 2002, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de travail dissimulé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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