Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-13.470
Cour de cassationL'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Thème de droit social
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Jurisprudence
L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2019), M. S... a été engagé par la société France Télécom, devenue la société Orange, en qualité de vendeur par contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2006 à temps partiel, à raison de 12 heures par semaine (soit 52 heures par mois) réparties entre le lundi de 14 heures 00 à 17 heures 30 et le samedi de 9 heures 30 à 19 heures 00 moyennant une rémunération brute globale annuelle de 17 681 euros, soit 618,91 euros par mois, outre une part variable. 2. Par lettre du 10 août 2010, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en reprochant à la société Orange divers manquements à ses obligations et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 2019), Mme Y... a été engagée à compter du 1er février 2008 par la société Assur'banque conseil en qualité de chargée de clientèle, classe IV, au poste de responsable de la branche assurances de personnes et assurances collectives. 2. A compter du 1er avril 2015, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société MMA Gestion. 3. Placée en arrêt de travail du 5 août 2015 au 29 août 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que l'employeur a commis une faute en
il résulte de l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier applicable au litige que la permanence des contrats, avec le maintien des avantages individuels acquis et le bénéfice de l'ancienneté décomptée, sont acquises au salarié qui accepte d'être muté « dans une autre entreprise, dans le cas d'un accord intervenu entre les deux employeurs concernés » ; qu'en l'espèce, la société Foncia Transactions Marseille contestait avoir repris le contrat de travail qui liait Madame H... à son précédent employeur, la société FT Languedoc, et en conséquence les dettes dont était tenue cette dernière ; qu'en retenant que la Foncia Transaction Marseille avait « opportunément » transmis à la salarié le 8 juillet 2015 l'attestation pôle emploi «
par lettre du 26 juin 2015, Madame F... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces tenues : "Après avoir interpellé à plusieurs reprises mes directeurs régionaux au sujet de la discrimination salariale dans votre société et du non-paiement des heures supplémentaires, j'ai déposé en désespoir de cause une demande auprès des conseils de prud 'hommes le 2 mai 2015. Pour seule réponse, des objectifs irréalisables m'ont été imposés. Lors de la réunion du 24 juin 2015, à aucun moment vous n'avez tenté d'engager un dialogue, bien au contraire. Au cours de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 2 juin 2015, vous n'avez pas jugé nécessaire de comparaître en personne. La poursuite de mon contrat de travail dans ces conditions est devenue impossible et insupportable.
l'employeur ayant respecté les dispositions conventionnelles, le salarié et le syndicat verront leurs demandes respectives de dommages-intérêts rejetées ; ALORS, 1°), QUE l'article 26 c) de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs instaure une majoration du salaire pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti ; que l'article 3 de l'avenant n° 19 du 4 juillet 2014 à cet accord réévalue les pourcentages de ladite majoration ; qu'en considérant, pour refuser de réévaluer de 10 à 15 % la prime d'ancienneté du salarié, que ces textes avaient uniquement pour vocation de majorer le salaire minimum garanti au regard de l'ancienneté acquise, et non le…
La SAS Hennessen & Cie assure l'édition d'un hebdomadaire diffusé exclusivement par abonnement à l'attention des professionnels du secteur de la mode et du textile et intitulé « Journal du Textile ». M. F... R..., né en 1962, y a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée verbal à compter du 1er janvier 1995 en qualité de journaliste, rédacteur et photographe. Il assurait la couverture de la région Grand Ouest et était rémunéré à la pige. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des journalistes.
M. [V] a été embauché en contrat à durée déterminée par la SARL [U] DROME GEL du 16 mars au 31 décembre 1992, puis à compter du 29 mars 1994 en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur livreur encaisseur pour une durée de 130 heures par mois. Sa rémunération était constituée d'un fixe auquel s'ajoutait une rémunération variable en fonction de son chiffre d'affaire à réaliser. Par courrier du 7 septembre 2012, la SARL [U] DROME GEL diminuait le nombre d'heures de travail de M. [V] à 108,33 par mois, soit 25 heures par semaine. Par courrier du 11 mai 2015, la SARL [U] DROME GEL proposait de réduire à nouveau son nombre d'heures à 76 heures par mois. Par courrier du 22 juillet 2015, M. [V] a fait savoir à son
Mme [T] [G] a été embauchée par la SARL Galeries du carrelage sise à [Localité 3] en qualité d'assistante administrative, suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2013 au 31 octobre 2013. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée. La salariée était classée au coefficient 170, catégorie ETAM. Mme [G] a été placée en arrêt maladie à compter du 23 décembre 2015. Les parties ont envisagé une rupture conventionnelle qui a donné lieu à deux entretiens des 24 juin et 6 juillet 2016, mais elles ne se sont pas entendues sur ses modalités et aucune convention n'a été conclue. Le 25 juillet 2016, Mme [T] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins de paiement des
Monsieur [P] [Y] a été engagé en qualité de prospecteur commercial-apporteur d'affaires par la SARL R.T.P. selon contrat à durée déterminée du 10 juin 2013 pour la période du 10 juin 2013 au 31 décembre 2013, moyennant une rémunération brute de 3000 euros. Selon avenant du 1er janvier 2014, le contrat de travail a été renouvelé pour une durée de 11 mois et demi jusqu'au 10 décembre 2014 et la rémunération mensuelle de Monsieur [Y] a été fixée à 4000 euros pour une durée de travail de 205 jours travaillés. Le 2 mars 2015, M. [Y] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de prospecteur commercial niveau B2 conformément aux conditions générales de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er
': Monsieur [D] [T] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 2 juin 2003 par la SAS ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE en qualité d'ingénieur Analyste Informatique niveau VII. A la suite de la création par le GROUPE ROCHE d'une nouvelle structure ROCHE DIABETES CARE FRANCE en février 2014, selon une convention tripartite, le contrat de travail de Monsieur [D] [T] a été transféré, à effet du 1er novembre 2014, à la SAS ROCHE DIABETES CARE France avec reprise de l'ancienneté avec comme nouveau poste celui de responsable de communication à la marque, niveau 9M. Ensuite de reproches faits par Madame [S], directrice de la communication, à Monsieur [T] sur son travail, le directeur des ressources Humaines a proposé une rupture conventionnelle à Monsieur [D] [T], qu'il a refusée par courriel du 25 novembre 2015.
Le contrat de travail de M. [I] [F] a été repris par la société Comatec à compter du 1er janvier 1986 avec une reprise d'ancienneté au 3 septembre 1973. M. [F] exerçait les fonctions d'agent de nettoyage. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2001 jusqu'au 31 janvier 2005 Par un premier avis du 6 février 2006, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte à tous les postes dans l'entreprise à revoir dans 15 jours' ; par un second avis du 21 février 2006, il l'a déclaré 'inapte à tous les postes dans l'entreprise (avis définitif ; 2ème visite)'. Considérant notamment que le contrat de travail devait être résilié et sollicitant des sommes tant au titre de l'exécution que des prestations retraite et de prévoyance, M.
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Méthode et périmètre
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