Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée2 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1885

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 décembre 2020, 17/06196

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 mars 2016, Mme [Y] [S] [C] a refusé cette proposition de modification. Par courrier en date du 6 avril 2016, remis en mains propres, la société a proposé à Madame [S] [C] différents postes de reclassement au sein du groupe. Le 12 mai 2016, la société a informé Madame [S] [C] de l'absence de modification de son contrat de travail et du fait que le nouveau lieu de travail ne constituait qu'un changement des conditions de travail. Par courrier du 25 mai 2016, Madame [S] [C] a refusé le changement de son lieu de travail, soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 20 juin 2016. Le 21 juin 2016,

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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1886

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-17.421

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2019), M. G..., engagé en qualité de distributeur de journaux gratuits et de publicités par la Société de distribution et promotion, devenue Adrexo, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes. 2. Par arrêt du 3 juin 2015 (Soc., 3 juin 2015, pourvoi n° 13-21.671, Bull. 2015, V, n° 113 ), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mai 2013, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de M. G... à compter du 1er juillet 2005 doit être requalifié en un contrat de travail à temps plein de 169 h, sur la base d'une rémunération au SMIC, et condamne la société Adrexo à payer à M.

1887

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.354

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2019), et les pièces de la procédure, M. Q..., engagé en décembre 1999 par la société Radio France internationale aux droits de laquelle vient la société France médias monde, en qualité de journaliste, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 18 avril 2008. 2. Par arrêt du 9 juillet 2014 (Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-13.426), la Cour de cassation a déclaré irrecevable le moyen du pourvoi principal du salarié, qui, faisant grief à l'arrêt de la cour d'appel de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, critiquait une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. 3. Par arrêt du 29 juin 2017 (Soc.

1888

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 décembre 2020, 18/01794

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par la salariée et ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celle-ci. La cour dit en conséquence que la salariée a réalisé des heures supplémentaires dans la proportion qu'elle invoque de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 18 743.83 euros bruts à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires et 1 874.38 euros bruts au titre des congés payés afférents. Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.

Condamnation : 33 767 €Licenciement+14
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1889

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343

Cour d'appel

Monsieur L... O... a été embauché suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 2010, à effet au 1er juin 2010, en qualité de «Desk Head», par la société Aurel BCG. Les relations de travail étaient régies par la convention collective de la Bourse devenue convention collective des activités de marchés financiers le 11 juin 2010. La rémunération du salarié était composée d'une part fixe et d'une part variable annuelle. Invoquant l'existence de manquements de la part de son employeur quant au paiement de la part variable de sa rémunération, Monsieur L... O... a, le 5 février 2016, saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 363 170 €Licenciement+18
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1890

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/09707

Cour d'appel

Madame C... a été engagée par la SARL Polysurfaces France ouest, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 avril 2014, en qualité d'employé d'étage. Elle a obtenu la régularisation de son titre de séjour le 17 juin 2016 avec effet rétroactif depuis le 15 décembre 2012. Madame C... a été mise à disposition de l'hôtel Royal Saint Germain à compter du 1er avril 2015. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Madame C... a eu un premier enfant le [...]. Par lettre du 31 mars 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable. Par lettre du 18 avril 2016, la société Polysurfaces a notifié à Madame C... son licenciement pour faute grave. Madame C...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1891

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 18/04991

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - fixé la moyenne des salaires à 2 274, 06 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la société Serviclean à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes : - 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie ; - 36,93 euros au titre des congés payés ; - débouté M. [B] [S] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées ; - ordonné à la société Serviclean de produire des bulletins de salaire modifiés de M. [S] sur la période juin 2010 à décembre 2010 ; - rejeté les demandes de M. [S] de production des autres documents sous astreinte ; - dit que M. [B] [S] devra rembourser la société Serviclean la somme de 15 194,64 euros ;

Condamnation : 15 452 €Licenciement+13
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1892

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 novembre 2020, 17/09583

Cour d'appel

Mme [I] [Z] a été engagée le 15 février 1988 par la SA La Romainville en qualité d'ouvrier pâtissier niveau OE6, par contrat à durée indéterminée. La salariée est toujours en poste et son salaire moyen s'é1ève actuellement à 2.078,00 euros pour 151,67 heures de travail. La société relève de la convention collective de la Boulangerie Pâtisserie Industrielle. Par lettre circulaire du 12 février 1992, l'employeur a informé les salariés de la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode de calcul des salaires introduisant la notion, d'une part, de «'prime de production'» et, d'autre part, de «'gratification annuelle'», remplaçant l'ancien système basé sur la prime d'ancienneté et la prime annuelle. Cette prime de production a été supprimée par la

Condamnation : 14 095 €Contrat de travail+7
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1893

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 19/03449

Cour d'appel

M. [J] [Z] a été engagé par la société Agence France presse (AFP), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2006 pour exercer les fonctions d'agent technique, 1er échelon (coefficient 130), en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 605,73 euros sur treize mois. Le 30 mai 2012, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir, au principal, la condamnation de son employeur au paiement de divers rappels de rémunération (primes de langue, d'ancienneté, RTT, heures supplémentaires, indemnité de congés payés) en application des dispositions conventionnelles régissant la relation de travail et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamnation : 99 053 €Préavis / indemnités de rupture+10
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1894

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 novembre 2020, 18/07312

Cour d'appel

Monsieur [L] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2014 par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (SA) ci après dénommé CIFD, puis a été mis à disposition en qualité de Directeur général délégué de la filiale BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER ci après dénommée BPI . Parallèlement, il a été nommé Directeur Général délégué par le Conseil d'Administration de la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, au travers d'un mandat social gratuit à compter du 20 mars 2014 puis Directeur général à compter du 26 juin 2014.

Condamnation : 61 720 €Licenciement+8
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1895

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 17-19.523

Cour de cassation

En application des articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, au sens de l'article 2 susvisé, de sorte que leur collecte par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 23 de la loi précitée.

1896

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.665

Cour de cassation

Selon l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu'elles en perçoivent une

Rupture conventionnelleCassation+10
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