Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 133
Dernière décision affichée5 décembre 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Prescription / compétence » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 133 décisions
685

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.442

Cour de cassation

par lettre du 7 mars 2013, la société lui ait proposé, entre autres postes de reclassement, celui de magasinier à Saint Florentin qu'elle occupait jusqu'alors, révélait, soit qu'en réalité son poste n'avait pas été supprimé, soit qu'il s'agissait d'une erreur établissant à tout le moins que la recherche de reclassement n'avait pas été sérieusement menée ; qu'en se prononçant par de tels motifs hypothétiques sans vérifier la réalité de l'une et l'autre de ces suppositions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sicli Opération France à verser à Mme Y... les sommes de 250 € au titre du préjudice résultant de l'

686

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.580

Cour de cassation

par jugement du 28 juillet 2016. M. Y... demande en conséquence à la Société TRANSPORT TPM paiement de ses salaires depuis novembre 2014. La résiliation du contrat de travail étant intervenue le 28 juillet 2016, il lui est donc dû la somme de 29 892,02 euros de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2014 au 28 juillet 2016. Au regard du rappel de salaire ainsi dû à M. Y..., il sera fait droit à sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés limitées à 1430,22 euros. Compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans au sein de la Société TRANSPORT TPM, il lui est dû la somme de 2860,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail. En application des dispositions des articles L.

687

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-26.741

Cour de cassation

Vu les articles 2227 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite la demande de l'employeur en répétition des congés excédant les seuils légaux et conventionnels dont a bénéficié la salariée au titre des années 2009 à hauteur de soixante-douze jours, 2010 à hauteur de cent deux jours et 2011 à hauteur de neuf jours, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, cette demande est soumise à la prescription de

688

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-11.757

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de le modifier unilatéralement. Encourt la cassation, l'arrêt qui retient que les contrats de travail comportant une clause mentionnant que les nécessités de la production pouvaient amener l'entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l'horaire était susceptible d'être modifié, il s'en déduisait que les horaires de travail n'étaient pas contractualisés en sorte que l'employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires de travail et de réduire la rémunération en conséquence

689

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.575

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1331-l du code du travail que « constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature ou non à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération » ; que l'article L 1332-2 prévoit la procédure à respecter par l'employeur quand il envisage de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié ; que l'entretien préalable n'est pas obligatoire s'agissant de sanctions mineures tel l'avertissement ou le blâme qui n'ont pas d'incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ;

Discipline / sanctionsCassation+11
Enregistrer Lire
690

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-28.142

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail ; qu'en refusant d'exclure de la masse salariale servant de base au calcul de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise les primes d'intéressement versées aux salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 3312-4 et L. 2323-86 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Nestlé Waters Services à verser à son comité d'entreprise la somme de 4.955 euros à titre de rappel de la subvention de fonctionnement pour la période de 2006 à 2012 ;

691

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.502

Cour de cassation

il résulte qu'elle percevait en T3 le 17ème plus petit salaire mensuel forfaitaire tandis qu'elle présentait la plus grande ancienneté dans l'entreprise; - un tableau des salariés engagés comme elle en 1991 dont il résulte qu'elle percevait en 2007 le plus faible salaire brut annuels, tous emplois confondus ; qu'elle invoque également être la 31 ème salariée la moins bien payée sur les 614 salariés engagés de 1991 à 2002, toutes qualifications et tous emplois confondus ; que ces circonstances sont suffisantes pour constituer des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, obligeant l'employeur à prouver que la situation de Mme Y...

692

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-23.633

Cour de cassation

il résulte des premier et dernier des textes susvisés que, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription s'appliquent à compter de la date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et des deuxième et troisième que la radiation de l'affaire est sans effet sur la poursuite de l'interruption du cours de la prescription par l'introduction d'une demande en référé ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employé par la société Waszkiewicz Bat en qualité de peintre décorateur-plombier à compter du 19 janvier 2005, M. Y... a signé le 27 mai 2013 une rupture conventionnelle ; qu'il a

693

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018, 17-26.846

Cour de cassation

par jugement rendu le 15 décembre 2014, le tribunal de grande instance avait déclaré exécutoire le protocole transactionnel daté du 10 octobre 2014 et constaté le désistement réciproque d'instance et d'action des parties ; que la D... & Associés prétendait que Madame Sonia Z... A... ne pourrait invoquer cette transaction pour soustraire le montant intégral de l'assurance-vie de l'assiette de son honoraire de résultat au motif que seuls ses mauvais choix l'auraient conduite à conclure le protocole transactionnel du 10 octobre 2014, alors que le legs universel du 10 septembre 2007 aurait dû être annulé et que la totalité du produit de l'assurance-vie aurait dû lui revenir en sa qualité d'unique héritière ; que, toutefois, la convention d'honoraires du

694

Cour d'appel de Montpellier, 4ème B chambre sociale, 24 octobre 2018, 16/02255

Cour d'appel

Monsieur Gilles X... a été engagé par la société Compagnie IBM France dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1985 en qualité d'opérateur de production. A la suite de la mise en oeuvre par la SASU Compagnie IBM, en 1994, d'un plan d'adaptation des ressources humaines qualifié PARCH 94 destiné à réduire ses effectifs, le salarié a signé le 31 mai 1994 un protocole dit de résiliation conventionnelle de son contrat de travail prévoyant la fin du contrat au 31 juillet 1994 sous condition suspensive de son embauche sous contrat à durée indéterminée par la société DSIE alors en cours de formation, laquelle condition s'est réalisée un mois après. Le 25 juillet 1995, la société DSIE a été placée en liquidation judiciaire.

Montant détecté : 5 650 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
695

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.583

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre aux salariées des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour le salarié d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer aux salariées des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ;

696

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.582

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour la salariée d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à prescription / compétence

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.