Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 654

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 333
Dernière décision affichée24 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 333 décisions
7837

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.577

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes et de l'article L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de complément de formation professionnelle et d'accompagnement professionnel destinées à faciliter l'insertion professionnelle du salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que les conventions entre le conseil général, l'employeur et la salariée conclues successivement les 16 novembre 2012, 11 avril 2013 et 7 novembre 2013 prévoient que le tuteur désigné par l'employeur est le directeur de l'école [...] (pour les deux

7838

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.053

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; l'employeur qui veut sanctionner le comportement fautif du salarié doit respecter les limites et interdictions posées par les dispositions légales. Il lui est notamment interdit d'infliger des amendes, des sanctions pécuniaires ou discriminatoires sous peine de nullité ; en l'espèce, pour justifier le non-paiement des salaires dus à M. M...

7839

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622

Cour de cassation

il résulte des constatations des premiers juges qu'il est justifié d'un contrat de travail pour les mercredi 26 juin et jeudi 27 juin 2014 alors que le 27 juin 2014 était un vendredi et non un jeudi ; qu'en requalifiant le contrat sans s'expliquer sur les motifs du jugement (p 4, § 10), selon lesquels le salarié avait travaillé le mercredi 25 juin et le jeudi 26 juin en vertu d'un contrat de travail écrit comportant une erreur matérielle sur les jours de la semaine visés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-12 du code du travail. Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA hôtel Tronchet à verser à M. S...

7840

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.930

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 2019), M. D... a été engagé le 7 janvier 2002 par la société Serac Group en qualité de contrôleur de gestion. Il a été nommé par avenant au contrat de travail du 18 juin 2015 directeur de la société Nova. 2. Le 13 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Contestant son licenciement, intervenu le 18 janvier 2017 avec dispense d'exécution de son préavis de six mois, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4.

7841

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-17.919

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 avril 2019), Mme S... a été engagée par la société Sup intérim 29 par plusieurs contrats de mission temporaire d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, du 4 mai 2015 au 30 juin 2016, pour être mise à la disposition de la société Odic (la société utilisatrice) en qualité de secrétaire « assistanat direction relation client en anglais ». 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaires et au titre de la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile,

7842

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 septembre 2018), Mme B... a été engagée le 20 octobre 2008 par la société Accentys conseil Guyane, en qualité de responsable de mission, statut cadre de la convention collective des experts comptables et des commissaires aux comptes, moyennant une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable. 2. La salariée a saisi un tribunal d'instance statuant en matière prud'homale, le 22 février 2013, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Puis par courrier du 22 mai 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexés 4.

7843

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-19.440

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 16 avril 2019), M. O... a été engagé le 15 juillet 2013 par la société Bourbon Distribution Mayotte, en qualité de technicien informatique pour travailler à Mayotte. 2. Le contrat de travail prévoyait en son article 7, intitulé « clause de mobilité géographique et fonctionnelle » que compte tenu de la dispersion géographique et fonctionnelle des activités, le salarié pourrait dans le cadre de ses fonctions être muté dans un quelconque des points de vente implanté à Mayotte et pourrait également être amené à changer de poste selon les besoins de l'entreprise, tout refus même motivé de sa part étant alors considéré comme rupture unilatérale de son fait entraînant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

7844

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.495

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juillet 2018), M. K... a été, à compter du 23 juin 2006, engagé en qualité de ripeur ou de chauffeur-ripeur par diverses sociétés de travail temporaire puis à compter du 26 mars 2007 par la société Start People, pour être mis, par un total de 765 missions d'intérim, à la disposition de la société Thierache environnement (l'entreprise utilisatrice). 2. Sollicitant la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein de l'entreprise utilisatrice, avec conséquences de droit, le salarié a saisi le 17 juin 2013 la juridiction prud'homale. 3. À l'échéance de sa dernière mission le 18 septembre 2013, le contrat de travail temporaire n'a pas été renouvelé et le salarié a alors invoqué la nullité de cette rupture.

7845

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 18-23.494

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juillet 2018), M. N... a été, à compter du 27 juin 2005, engagé en qualité de ripeur ou de chauffeur-ripeur par diverses sociétés de travail temporaire puis à compter du 26 mars 2007 par la société Start People, pour être mis, par un total de 961 missions d'intérim, à la disposition principalement de la société Thierache environnement, mais aussi plus occasionnellement des sociétés Environnement services, Avesnois environnement et Sambre environnement, autres sociétés appartenant au même groupe. 2. Sollicitant la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein de la société Thierache environnement, avec conséquences de droit, le salarié a saisi le 17 juin 2013 la juridiction prud'homale.

7846

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-20.863

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019), M. X... a été engagé, à compter du 1er septembre 1993, en qualité d'ouvrier-pépiniériste par l'EARL Vieux Champagne paysages, aux droits de laquelle vient la SARL Vieux Champagne paysages. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef d'équipe-contremaître et son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008. 2. Licencié pour faute grave, il a, le 16 décembre 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2,

7847

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

7848

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-16.418

Cour de cassation

La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d'un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et n'est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Si la nullité d'une telle clause n'a pas pour effet d'entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, elle permet toutefois au salarié d'obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite.

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