Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 638

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 326
Dernière décision affichée27 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 326 décisions
7645

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.389

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 2019), M. [E] a été engagé le 17 septembre 2007 par l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ACSEA), en qualité de directeur adjoint de l'institut [Établissement 1]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de cet institut. 2. Il a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [E] des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, des salaires pendant la mise à pied, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour

7646

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.984

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2019), M. [P] a été engagé par la société Fujifilm médical system France, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France, à compter du 1er janvier 1990, en qualité de délégué commercial. 2. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 juin 2014 pour le 23 juin puis, le 11 juillet 2014, à un nouvel entretien fixé au 21 juillet et a été licencié pour faute grave le 25 juillet 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit fondé son licenciement pour faute grave, alors : « 1°/ que les conclusions d'appel doivent formuler

7647

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-23.436

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2019), Mme [F] a été engagée par la société l'Union le 14 septembre 1992. 2. Elle était en dernier lieu salariée de la société STN Groupe, aux droits de laquelle est venue la société STN Tefid, en qualité de chef d'agence. 3. Elle a été licenciée le 19 décembre 2013. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser

7648

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.999

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), M. [F] a été engagé par la société CGA Trans le 1er octobre 1988. Son contrat a été transféré à la société Charles André Management puis à la société Charles André. 2. Il dirigeait, en dernier lieu, la filiale Sotrogaz au Maroc. 3. Il a été licencié pour faute grave le 30 mars 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, les première, deuxième, quatrième à sixième branches du deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7649

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.194

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2019), Mme [F] a été engagée par la société Monster Worldwide le 11 juin 2012 en qualité de responsable relations presse. Par lettre du 12 novembre 2012, il a été mis fin à la période d'essai. 2. La salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre. Elle a interjeté appel le 29 janvier 2016 devant la cour d'appel de Paris du jugement du 15 janvier 2016 l'ayant déboutée de ses demandes, qui lui avait été notifié le même jour. 3. Par déclaration du 10 mai 2016, la salariée a réitéré son appel devant la cour d'appel de Versailles, compétente. 4. Par arrêt du 5 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé devant elle. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

7650

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.744

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.

7651

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-16.117

Cour de cassation

Le guide mémento des règles de gestion RH PX 10 de La Poste constitue un document interne à cette entreprise se bornant à expliciter les règles de droit, à destination des délégataires du pouvoir disciplinaire en charge de les appliquer. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que l'absence d'indication des fautes reprochées dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement, en méconnaissance du point 221 du guide mémento précité, n'est pas de nature à affecter la validité de ladite mesure

7652

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.884

Cour de cassation

Par lettre recommandée avec avis de réception, l'AFPA a licencié Mme [O] au motif de « l'achèvement du chantier CSP ayant justifié votre embauche, la convention conclue avec Pôle emploi prenant fin le 29 février 2016 « . L'analyse des pièces produites par les parties démontre : - Que la convention initiale qui concerne le lot 1 « Alsace » a été signée le 6 juin 2012 - Que cette convention a fait l'objet de plusieurs avenants de prolongation - Que le dernier avenant intitulé n° 3 est daté du 24 juin 2015 et prévoit une reconduction jusqu'au 31 janvier 2016. Pour que le motif invoqué par l'AFPA pour justifier la rupture du contrat de travail puisse être retenu, il faut que le « chantier » pour lequel Mme [O] a été embauchée soit terminé.

7653

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-10.845

Cour de cassation

il résulte des avis d'imposition de M. [S] et des éléments, non contestés, fournis par l'employeur que M. [S] a perçu de ce dernier en 2011 la somme de 12 652 euros pour un revenu total de 39 224 euros, en 2012 la somme de 14 100 euros pour un revenu total de 39 679 euros, en 2013 la somme de 15 040 euros pour un revenu total de 36 937 euros et en 2014 la somme de 6 465 euros pour un revenu total de 39 471 euros. Or, il résulte de ces éléments que M. [S] a eu, au cours de ces années, plusieurs employeurs et que les revenus versées par la société La Cigale étaient très inférieurs à ceux perçus par ailleurs, ce dont il résulte que M. [S] avait nécessairement d'autres activités professionnelles plus importantes et qu'il ne se tenait donc pas à la disposition de la société La Cigale.

7654

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-26.136

Cour de cassation

par arrêté du 2 février 1984 et de l'accord d'entreprise du 16 mai 2006, relatif au 13ème mois et à la prime d'ancienneté ; 2°) ALORS QUE si les dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle, mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause, qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives résultant de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie ; qu'en déboutant Mme [Z], agent de maîtrise, de sa

7655

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.991

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10487 F Pourvoi n° Y 19-17. 991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Transports inter légumes, venant aux droits de la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-17. 991 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

7656

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

considérant que Monsieur [V] étayait suffisamment sa demande au prétexte qu'il produisait un décompte des heures prétendument réalisées quand elle aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié produisait également des attestations de salariés corroborant les heures supplémentaires prétendument accomplies (cf. prod n° 3, p. 7 § dernier), la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3° ALORS QUE seules les heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en faisant droit à la demande du salarié en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires sans même rechercher, ainsi qu'elle y était

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