Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-17.580
Cour de cassation, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié et ne peut être assimilé à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante ; qu'enfin, le contrat indique expressément qu'il n'y a pas de période d'essai ; qu'il est seulement prévu une durée initiale renouvelable une fois, avec l'accord des deux parties, pour la même durée et aux mêmes conditions ; que le terme est certain ; que c'est donc à tort que le premier juge, interprétant des clauses claires, a estimé qu'il n'y avait en réalité qu'un seul contrat d'une durée de deux ans rompu unilatéralement et donc abusivement au bout d'une année ; qu'en effet, conformément à l'article L.