Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.960
Cour de cassationet handicapées du 15 mars 1966 et de l'article 7 de l'annexe 8 à cette convention ; Mais attendu qu'aux termes des alinéas 5, 6, 7 de l'article 14 de la convention collective précitée, tout membre du personnel embauché à titre temporaire qui passera à la fin de son contrat provisoire dans l'effectif permanent de l'entreprise, sera exempté de la période d'essai, ou d'une fraction de cette période d'une durée égale à celle des services antérieurs dans un emploi identique dans l'entreprise ; que son ancienneté prendra effet du jour de son embauche provisoire dans l'entreprise ; que pour le calcul de la majoration du salaire pour ancienneté les périodes de travail effectuées antérieurement dans l'entreprise seront prises en compte selon les dispositions prévues pour le personnel permanent ; que selon l'article 7…