Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.735
Cour de cassation5, § 7 à 10) ; Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que selon l'article 31 de la convention collective des sociétés d'assurance du 27 mai 1992 : « a) ( ) La rémunération minimale annuelle représente la somme brute en-dessous de laquelle les salariés exerçant des fonctions relevant de la même classe au sens de l'annexe I et ayant satisfait à la période d'essai, ne peuvent être rémunérés pour une année complète de travail effectif ou de périodes assimilées. b) Pour l'application de cette garantie, il y a lieu : 1. De prendre en considération – quels qu'en soient l'objet, les critères d'attribution, l'appellation et la périodicité de versement – tous les éléments du salaire effectif sans autres exceptions que celles énoncées au c ci-après. 2.