Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 575
Dernière décision affichée22 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 575 décisions
4897

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.362

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé

4898

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-20.133

Cour de cassation

travail, a voulu régulariser sa situation alors que l'appelante ne justifie pas pourquoi elle a refusé de signer ce contrat ; s'agissant de l'irrégularité salariale, Madame X... invoque d'une part les conséquences de l'absence d'un écrit pour réclamer un rappel de salaires sur la base d'un temps complet et d'autre part, le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat en ne mettant pas en oeuvre les examens médicaux d'embauche ; aussi, en l'espèce, au regard de la nature des relations salariales entre les parties, comme précisé ci-dessus, et de l'absence de justificatif de l'existence de fautes suffisamment graves pour attribuer à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail de Madame X...

4899

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.786

Cour de cassation

Doit être cassé, pour violation des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, l'arrêt qui renvoie devant le conseil de prud'hommes l'examen des demandes relatives au licenciement intervenu en cours de procédure postérieurement au prononcé du jugement, alors, d'une part, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles sont recevables en appel, et, d'autre part, que si les causes du second litige en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, les parties, qui avaient eu la possibilité de présenter leurs prétentions et moyens de défense, n'ont pas été privées de leur droit d'accès au juge

4900

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17.101

Cour de cassation

de la visite de reprise à la suite de l'accident du travail : il n'est pas contesté que le salarié a repris le travail à l'issue d'un arrêt de travail supérieur à huit jours dû à un accident du travail, soit du 26 février au 13 mars 2009, et que l'employeur n'a pas organisé une visite médicale de reprise à l'issue de cet arrêt ; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui incombe en conséquence de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; que la circonstance que Monsieur X...

4901

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.958

Cour de cassation

Mlle Y... ainsi que l'attestation de cette dernière - non utilement contestée - qui relate que Madame X... a refusé, le jour en question, de s'expliquer sur une erreur d'écritures qu'elle avait commise. C'est donc à bon droit que le premier juge a refusé d'annuler cet avertissement justifié. - sur le harcèlement moral et la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L.

4902

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093

Cour de cassation

; que de juin 2008 au 2 juillet 2009, la salariée a été absente de l'entreprise pour maladie, congé de maternité et congés payés ; qu'ayant refusé sa mutation au siège de la banque à Paris, l'intéressée s'est vu notifier le 6 août 2009 son licenciement pour insubordination ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes pour non-respect de l'obligation de sécurité, harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et licenciement nul, outre les indemnités de licenciement, de préavis et les congés payés afférents ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ne se fondant pas sur les conclusions d'appel pour écarter la demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le…

4904

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823

Cour de cassation

F...-clinique vétérinaire du Nouel, a été à l'issue de deux visites médicales des 15 janvier et 1er février 2007 déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 20 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'aucune des deux périodes d'absences pour maladie de Mme X... préalables à l'avis d'inaptitude n'a excédé les vingt et un jours prévus par l'article R.

4905

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.631

Cour de cassation

tout préjudice d'anxiété réparable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ que pour caractériser un préjudice réparable, la situation d'inquiétude permanente d'un salarié face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante doit avoir été causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel ne saurait se déduire du seul fait que le salarié a travaillé dans un établissement où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ni qu'il se trouve éligible au mécanisme de l'ACAATA prévu par la loi du 23 décembre 1998, lequel n'exige aucune faute de l'employeur, mais doit résulter d'une carence de ce dernier dans la mise en oeuvre des moyens de nature à éviter toute exposition des salariés à…

4906

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.684

Cour de cassation

; qu'en énonçant que la société Studio 66 justifiait avoir saisi la médecine du travail lors de l'embauche de M. X... et du versement des cotisations afférentes, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces qui n'avaient pas été régulièrement produites ni soumises au débat contradictoire des parties, a violé les articles 15, 16, alinéa 2, et 132 du code de procédure civile ; 3°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; qu'en énonçant qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur à ce titre, lequel en toute hypothèse ne revêtirait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture du contrat de travail quand l'absence de visite médicale d'embauche s'analysait en un manquement grave de l'employeur à son obligation de résultat…

4907

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.258

Cour de cassation

l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur recherche un poste de reclassement, ou, à défaut, prononce le licenciement pour inaptitude, avec, le cas échéant, reprise du versement du salaire dans le mois de l'examen médical ; qu'en ajoutant, au visa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, devenu L. 4624-1, que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat en permettant la reprise du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L.

4908

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-12.389

Cour de cassation

absolue du travail par son employeur, de sorte que ce dernier avait seul la charge de la preuve des heures de travail effectuées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34, L. 3121-35, L. 3171-4 du code du travail et 6.2 de la convention collective hôtels, cafés, restaurants, applicable ; 2°/ que tenu d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit respecter les dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail et, à défaut, la convention de forfait est privée d'effet, de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont la cour d'appel doit vérifier l'existence et le nombre ; qu'en l'espèce, ayant elle-même relevé que l'employeur avait conclu une convention de forfait sans que M. X...

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