Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 84

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
997

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04197

Cour d'appel

[I] envers un usager de la [6] le 30 décembre 2019 qui a justifié la rupture de la période d'essai ; il s'agit de manquements graves au règlement intérieur et aux dispositions du code de sécurité intérieure ; - Si la cour devait considérer que la rupture est intervenue le 2 janvier 2020, la faute grave commise par M. [I] justifiait cette rupture ; en outre, l'éventuelle nullité de la rupture de l'essai n'ouvre pas droit à l'indemnité pour nullité du licenciement, pas plus qu'aux indemnités de préavis et de licenciement. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 janvier 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 février 2026.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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998

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02490

Cour d'appel

constants La SAS [1] [2], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de placages et de [2] de bois. Le processus de fabrication consiste à broyer des rondins de bois en petites particules, à les tamiser puis à les passer au séchoir de façon à leur enlever l'essentiel de leur humidité. Ces particules sont ensuite mélangées avec des amas de lin et le tout est alors compressé et collé pour réaliser des [2]. Elle emploie plus de 200 salariés et applique la convention collective des industries des [2] à base de bois du 29 juin 1999. M. [V] [O], né le 10 mars 1985, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018, en qualité

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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999

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03278

Cour d'appel

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes - condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026. Motifs de la décision : Sur la nullité du licenciement L'article L1221-6 du code du travail dispose que les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

Condamnation : 17 624 €Licenciement+13
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1000

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00907

Cour d'appel

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il : - a jugé fondé son licenciement pour faute grave ; - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - a mis les entiers dépens à sa charge ; Statuant à nouveau : - juger que le licenciement pour faute grave est infondé ; à titre principal : - juger que le licenciement est en lien avec son état de santé ; en conséquence : - juger la nullité du licenciement ; - condamner la société [1] au versement des sommes suivantes : * 51 778,2 euros nets de cotisations sociales au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; * 15 972,5 euros nets de cotisations sociales au titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement ; * 7 909,64 euros à titre d'indemnité de préavis ; à titre subsidiaire : - juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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1001

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966

Cour d'appel

Mme [F] [H] a été engagée à compter du 7 février 2006 par le Madame [V] [X] [M], ophtalmologue, selon un contrat écrit à temps partiel (10 heures hebdomadaires) à durée indéterminée du 4 février 2006 en qualité d'orthoptiste, statut agent de maîtrise. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Par courrier du 25 juillet 2022, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Mme [H] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 janvier 2023, afin devoir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et obtenir différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 3 776 €Licenciement+16
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1002

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/06341

Cour d'appel

, et décrivent les attributions du salarié comme dans son contrat de travail. 8. L'employeur s'y oppose au motif que la classification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci et qu'il n'établit pas avoir effectivement assumé les fonctions prévues par la classification de niveau 7. Au soutien de sa prétention, il produit : - la fiche de poste du manager de rayon 2 ou manager de secteur bazar - niveau 6, définissant sa mission comme suit : 'Votre mission consiste à animer et gérer les rayons (ou le secteur) ainsi qu'à encadrer votre équipe sous la responsabilité de l'Associé ou du Directeur du magasin, tout en étant ambassadeur (drice) de la marque 'U commerçant autrement'et décrivant les quatre fonctions du salarié, en

Condamnation : 4 433 €Licenciement+16
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1003

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13938

Cour d'appel

La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de deux mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous précisons cependant que nous vous dispensons de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez donc l'indemnité compensatrice correspondante en même temps que le solde de votre compte qui vous sera adressé prochainement.'» [7] Se plaignant de discrimination et faisant valoir la nullité du licenciement, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1004

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/15117

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 10 février 2025, par lesquelles M. [C] demande à la cour de : - réformer le jugement, statuant à nouveau, - dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société nouvelle [3] à lui verser les sommes suivantes : - 7.148 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 856,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5.000 euros à titre de frais irrépétibles. 4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 3 mai 2023, par lesquelles la société nouvelle [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - débouter M.

Condamnation : 8 090 €Licenciement+8
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1005

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 25/09213

Cour d'appel

par lettre recommandée du 28 décembre 2017, produit les effets d'une démission, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [S] les sommes suivantes': - 7'319,36'euros bruts à titre de rappel de salaire de février à décembre 2017, - 731,94'euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire y afférents, - 286,19'euros bruts à titre de rappel de prime 'politique salariale' de février à décembre 2017 - 28,62'euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de prime y afférents, a ordonné la remise à Mme [S] des bulletins de paie correspondants et d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50'euros par jour de retard à compter du 15e jour du prononcé du jugement, se réservant le droit de liquider l'astreinte, ''

LicenciementNullité du licenciement+10
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1006

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364

Cour d'appel

Vu les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail : La seule requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est insuffisante pour établir l'intention de dissimulation de l'employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de travail dissimulé. 5- Sur la demande de rappel de salaire pour la période de juin au 27 août 2018 L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l'employeur qui s'estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.

Condamnation : 8 038 €Licenciement+15
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1007

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 22/06205

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 2 février 2015, Mme [M] [F] a été engagée à temps complet pour une durée de 30 mois en qualité de notaire stagiaire par l'étude notariale SCP [H] [C], puis par contrat à durée indéterminée du 1er août 2017, en qualité de clerc rédacteur. Le 19 mars 2020, cette étude notariale a fait l'objet d'une cession au profit de la SELARL [1], titulaire d'un office notarial, constituée par les notaires [D] et [I]. Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2020, Mme [M] [F] a été engagée par cette société en qualité de notaire salariée. Les parties ont été en désaccord sur la durée de travail de la salariée et ont échangé plusieurs écrits sur ce point. Malgré une saisine par la salariée du

Condamnation : 65 532 €Licenciement+18
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1008

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 23/02264

Cour d'appel

chef du dispositif ; Sur l'absence de conclusions de l'intimée : Attendu que le liquidateur judiciaire, qui n'a pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement, ce dont il résulte que la cour d'appel ne statuera qu'au vu des seules pièces communiquées par l'appelante et des motifs du jugement ; Sur la demande d'infirmation : Sur la nullité du licenciement : Attendu que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, sauf s'il justifie d'une faute grave non liée à l'état de grossesse ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; Qu'en l'espèce, la société [1] est réputée avoir été informée de l'état de grossesse de la salariée au jour de l'expédition de la…

Condamnation : 22 461 €Licenciement+11
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