Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 672

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 816
Dernière décision affichée10 novembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 816 décisions
8053

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.719

Cour de cassation

établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les intéressés n'ayant pas deux ans d'ancienneté, les conséquences de leur licenciement illicite étaient régies par l'article L. 122 14 5 devenu en partie l'article L. 1235 14 du code du travail qui exclut la nullité du licenciement en cas de méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit nuls les licenciements de MM. X..., Y...

8054

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.993

Cour de cassation

considérant que l'absence de la fédération UNSA transport branche route parmi les organisations visées à l'article 2 du chapitre 1er du statut de la SNCF, relatif au droit syndical, justifiait le refus par la SNCF d'étudier toute convention de mise à disposition de M. X... et la décision de réaffecter l'exposant dont le détachement par la fédération UNSA cheminot avait été dénoncé, alors qu'il résultait des termes d'un courrier en date du 30 septembre 2002, adressé à l'exposant par la SNCF, que celle-ci envisageait la mise à disposition de M. Y... auprès de la fédération UNSA transport branche route dans le cadre d'une convention, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, statué par un motif inopérant et, partant, violé les textes susvisés ;

8055

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.810

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour travailler sur le site EDF de Porcheville ; qu'au 31 janvier 2006, la société Sin & Stes a perdu ce marché et a été remplacée sur le site par la société Challancin ; que M. X... était licencié le même jour par la société Sin & Stes ; que le 1er février 2006 la société Challancin lui a proposé un contrat à durée déterminée d'un mois, que l'intéressé a refusé ; que le14 février la société Challancin lui adressait une lettre indiquant qu'elle mettait un terme à sa période d'essai ;que le salarié a saisi la juridiction prud'homale et que la cour d'appel a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a alloué diverses sommes et indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

8056

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.321

Cour de cassation

Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

8057

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.076

Cour de cassation

Viole les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines et que la procédure de licenciement avait été menée à terme, n'en tire pas la conséquence légale que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié

8058

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.805

Cour de cassation

Le caractère frauduleux de licenciements notifiés pour motifs personnels alors que la cause réelle en est économique affecte la validité des transactions ensuite conclues ; toutefois, faute de procéder d'une cause immorale, il ne fait pas obstacle à la restitution par les salariés des sommes perçues en exécution des transactions annulées. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à une cour d'appel d'avoir violé la règle nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans en ordonnant, en conséquence de l'annulation de telles transactions, la restitution par les salariés des sommes reçues de l'employeur en exécution de ces dernières

8060

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.982

Cour de cassation

; qu'elle en a exactement déduit qu'en refusant de conserver M. X... à son service, malgré ce transfert, la société SHRAC avait manqué à ses obligations ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen subsidiaire : Attendu que la société SHRAC fait également grief à l'arrêt de la condamner à payer des indemnités en raison de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; qu'ainsi, en se fondant, pour juger le licenciement nul et condamner la société à payer à M. X...

8061

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.590

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juillet 2008), que Mme X..., engagée le 22 janvier 2001 comme chef de groupe comptable et dont le contrat de travail a été transféré à la société Air liquide santé domicile (la société) à compter du 1er janvier 2003, a été licenciée le 23 février 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de l'article L.

8062

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.259

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 juin 2008) que M. X..., engagé en qualité d'éducateur spécialisé le 1er février 2002 par l'association Servir, a été licencié pour faute grave le 15 février 2006 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes liées à la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, que pour rejeter la demande de M. X... au titre du harcèlement moral, la cour d'appel retient que les éléments de preuve produits par le salarié ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité et la gravité des faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur ; qu'il résulte cependant de l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L.

8063

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-41.509

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation régulière d'un usage lorsqu'il n'a pas organisé les élections nécessaires à la désignation des représentants du personnel, il n'incombe pas au juge saisi d'une demande fondée sur un usage dénoncé par l'employeur de se prononcer sur la validité du processus électoral mis en oeuvre et clos par l'établissement d'un procès verbal de carence, dès lors que ce procès verbal n'a pas été contesté dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties concernées en avaient eu connaissance, la cour d'appel a violé les règles et textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de rappels de salaires au titre d'une prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 6 février 2008, entre les…

8064

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.803

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée à la salariée rappelait que «compte tenu de la situation financière et industrielle largement obérée de la société», il avait «été décidé de cesser l'activité de Snappon SA (…), la cessation de l'activité de Snappon SA entraînant la suppression de l'ensemble des postes qui y existent» ; qu'en retenant la nullité du licenciement prononcé à l'encontre de Mme X... au motif que la lettre de licenciement n'énonçait pas expressément que ces circonstances « rendaient impossible le maintien du contrat de travail», la cour d'appel a violé les articles L. 1226 9 et L. 1233 16 du code du travail (anc. L. 122 32 2 et L.

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