Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 669

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 816
Dernière décision affichée19 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 816 décisions
8017

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.060

Cour de cassation

Vu les articles 633 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que M. X... a sollicité devant la juridiction prud'homale, puis devant la cour d'appel de Montpellier une

8018

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-19.914

Cour de cassation

par ordonnance du 9 mai 2005 ; que le 12 octobre 2005, la société a fait procéder au déménagement des locaux en présence d'un huissier ; que par ordonnance du 28 novembre 2005, le juge des référés a ordonné la réintégration sous astreinte des syndicats dans les anciens locaux ; que ces derniers ont saisi au principal le tribunal de grande instance qui a décidé qu'il y avait lieu d'ordonner cette réintégration sous astreinte par un jugement du 28 mai 2008 qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, rendu avant que la cour d'appel saisie sur renvoi de l'appel de l'ordonnance de référé du 28 novembre 2005 ne statue ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Servair 1 fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle

8019

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-19.917

Cour de cassation

Porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable. Un tel déplacement caractérise une atteinte à la liberté syndicale, lorsqu'il oblige les salariés et les délégués syndicaux, à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge, et éventuellement à subir une fouille pour aller du bâtiment de production au local syndical ou en revenir, sans que l'employeur établisse l'impossibilité d'implanter le local syndical dans la zone de travail

Nullité du licenciementCassation+7
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8020

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 janvier 2010, 08/06588

Cour d'appel

Par jugement avant dire droit en date du 26 mai 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a ordonné, à la demande de la salariée, une enquête qui a été effectuée le 19 juin 2008. Par jugement en date du 27 octobre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a constaté que Mme [W] [I], épouse [J] a été victime de harcèlement moral établi et a déclaré nul le licenciement. Il a condamné la S.A.S. les Maisons Aura à payer à Mme [J] les sommes de 41.203,68 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture sans cause réelle et sérieuse, de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La S.A.S. les Maisons Aura a relevé appel des deux jugements.

Condamnation : 30 700 €Licenciement+8
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8021

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-70.259

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2008) que M. X..., engagé le 3 janvier 2005 par la société Y... en qualité d'ouvrier professionnel, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 9 janvier 2006 ; qu'il a été licencié pour fautes graves, le 19 janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité du licenciement et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X..., intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail pour accident de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L.

8022

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.791

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 septembre 2005 ; qu'il est établi par les pièces versées par les parties que la correspondance a été distribuée à son destinataire le 14 septembre 2005 ; que la transaction entre l'association et le salarié est intervenue avant cette date puisque toutes deux convergent pour dire qu'elle a été signée le 13 septembre 2005 ; qu'une transaction ne peut être conclue valablement qu'une fois la rupture devenue définitive, c'est-à-dire lorsque la procédure est arrivée à son terme dans les formes légales par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions requises par le Code du Travail dans son article L122-14-1 ; que force est de constater que ces prescriptions n'ont pas été respectées en l'espèce ;

8023

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.626

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à la grossesse ou à l'accouchement pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la salariée, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; Et attendu que la lettre de licenciement, notifiée pendant la période de protection, se bornant, selon les termes rappelés par l'arrêt, à tirer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la

8024

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.017

Cour de cassation

par lettre du 28 février 2002, au licenciement de M. X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus au titre de la nullité de son licenciement et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en déboutant M. Serge X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral à défaut, pour lui, d'établir que son licenciement était intervenu dans des conditions vexatoires ou abusives tout en lui octroyant une indemnité globale de 60 000,00 euros censée réparer tant

8025

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.059

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1232-1 et L. 1236-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Satif, cabinet d'études techniques et d'ingénierie logistique à compter du 1er octobre 2001 aux fins d'être détaché à Abu Dhabi auprès de la société Dassault dans le cadre d'un contrat d'assistance technique conclu entre les deux entreprises ; que le contrat de travail précisait que «la fin du contrat d'assistance technique constituerait une cause réelle et sérieuse de rupture du présent contrat à durée indéterminée devenu dès lors sans objet» ; que par lettre recommandée du 13 janvier 2004, la société Satif a informé le salarié que sa mission sur le site d'Abu Dhabi prendrait fin le 29 juin 2004 ;

8026

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.886

Cour de cassation

M. X... de cette décision et de la fin de son emploi ; qu'en avril 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées principalement contre la société Clémessy, pour obtenir sa réintégration dans cette entreprise et le paiement de salaires et d'indemnités, et subsidiairement contre la société Abritech, en la personne du liquidateur judiciaire, pour que ses créances soient admises au passif de cette société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes contre la société Clémessy, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions, M. X... avait soutenu que la société Clémessy est la seule cessionnaire de l'activité de la société Jedelec et de trente-cinq contrats de travail ;

8027

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.246

Cour de cassation

motif que la qualité de salarié protégé de M. X... n'avait pas été remise en cause devant le juge judiciaire et qu'une autorisation administrative était nécessaire pour le licencier ; que le 18 janvier 2006, M. X... a informé la société de ce qu'il renonçait à la réintégration sollicitée en juin 2003, et a demandé au conseil de prud'hommes de prononcer la nullité du licenciement intervenu en violation du statut protecteur et de condamner la société à lui payer diverses sommes ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M. X...

8028

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.439

Cour de cassation

par lettre qui lui a été remise le 10 mars 2005, à un entretien préalable au licenciement et licencié par lettre du 24 mars 2005 ; qu'alléguant que son employeur avait eu connaissance de sa candidature sur la liste des candidats pour le renouvellement du comité d'entreprise et des délégués du personnel, par fax transmis à la direction de l'entreprise le 8 mars 2005, et qu'il avait été élu, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, sans solliciter sa réintégration, de diverses demandes, notamment en paiement d'indemnités pour licenciement nul en l'absence d'autorisation administrative et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Claas réseau agricole : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M.

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