Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 663

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 816
Dernière décision affichée12 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 816 décisions
7945

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.650

Cour de cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le deuxième moyen dès lors que les dispositions cassées constituent le soutien indispensable des dispositions critiquées ; Et attendu que l'annulation prononcée sur le rejet de la demande principale en nullité du licenciement entraîne, par voie de conséquence nécessaire, celle de la demande subsidiaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'association à verser à M. X...

7947

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-43.681

Cour de cassation

En application de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive n° 2000/78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000 des différences de traitement fondées sur l'âge ne sont admises qu'à la condition d'être objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et si les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

7948

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.079

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2006, la société a informé l'inspecteur du travail de l'expiration du contrat à durée déterminée de la salariée le 25 juin suivant ; que n'ayant pas été saisi un mois avant l'arrivée du terme, l'inspecteur du travail n'a pas statué sur le point de savoir si l'intéressée avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; que Mme X...

7949

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.078

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2006, la société a informé l'inspecteur du travail de l'expiration du contrat à durée déterminée de la salariée le 25 juin suivant ; que n'ayant pas été saisi un mois avant l'arrivée du terme, l'inspecteur du travail n'a pas statué sur le point de savoir si l'intéressée avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement des salaires correspondant à la période de protection et d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que l'

7950

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.647

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233-11 (devenu L. 3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L. 3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre le droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

7951

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.237

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Nullité du licenciementCassation+5
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7952

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.236

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Nullité du licenciementCassation+5
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7953

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.618

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., a été engagé par la société Fi System, devenue la société Sogeti application services, en qualité de directeur de projet, le 15 décembre 1998 ; que sa rémunération était composée d'un salaire de base mensuel fixe et d'une prime sur des objectifs personnels qui lui étaient assignés annuellement ; qu'après de vaines tentatives de licenciement de ce salarié titulaire d'un mandat représentatif l'employeur l'a réintégré effectivement quatre ans plus tard mais en excluant ladite prime de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés ; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ; Attendu que pour

7954

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 avril 2010, 08/09548

Cour d'appel

La société EK Boutiques exploite des boutiques de prêt à porter de luxe sous la marque de Jean Louis Scherrer et a aussi été amenée à exploiter la marque Emmanuelle Khanh. Madame [I] a été engagée par la SA EK Boutiques, suivant un contrat à durée indéterminée en date du 24 Août 1998, en qualité de vendeuse, statut employé, au sein de la boutique Emmanuelle Khanh, [Adresse 8]. Elle a été promue 'responsable de clientèle internationale' à compter du 1 avril 1999 au sein de la boutique Jean Louis Scherrer [Adresse 4]. A compter du 1 septembre 1999, elle a été nommée directrice de la boutique Jean Louis Scherrer à [Localité 5]. Elle a été promue cadre, le 1 septembre 2001 et s'est vue confier le poste de Directrice de réseau des boutiques Scherrer à compter du 1 avril 2003.

Condamnation : 114 008 €Licenciement+12
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7955

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.248

Cour de cassation

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de réintégration et condamné la SAS Village d'Orsel à lui payer la somme de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs " que sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement que le salarié soutient qu'un plan social aurait dû être mis en oeuvre en l'espèce et que faute d'un tel plan, son licenciement est nul et sa réintégration doit être ordonnée ; toutefois que son licenciement est bien intervenu pour un motif inhérent à sa personne ; qu'aucun élément ne permet de le rattacher aux précédents licenciements prononcés, dans une…

7956

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.846

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'arrêt que les actions collectives dans le cadre desquelles M. X... a été formellement identifié, comportaient des jets de projectiles divers sur des membres du personnel de l'entreprise destinés notamment à les marquer en « jaune » et que la participation active du salarié licencié à ce type d'action violente et répétée caractérise par elle-même la faute lourde, peu important que les betteraves ou les oeufs utilisés aient été ou non de nature à provoquer des traumatismes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel de Versailles a violé par refus d'application les articles 1382 du code civil, L. 2511-1 et L. 4121 du code du travail, 132-71, 222-13-8° et R. 624-1 du code pénal ; 6° / que la preuve prévue par les

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