Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 603

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée27 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
7225

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-22.826

Cour de cassation

considérant que cette indemnité ne devait pas tenir compte des congés payés dont il aurait bénéficié si son contrat de travail s'était poursuivi normalement, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail ; 2°/ que lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'en calculant le préjudice subi à partir du dernier salaire perçu par le salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce salaire n'aurait pas fait l'objet,

7226

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.095

Cour de cassation

civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ELIANCE à payer à Monsieur X... une somme de 5.000 euros pour violation de l'ordre des licenciements, AUX MOTIFS QU'il y a lieu d'allouer au salarié des dommages et intérêts à hauteur de 12 mois de salaire au titre de la nullité du licenciement ; (…) Que l'employeur n'a pas justifié du respect des critères d'ordre des licenciements dans la mesure où il a licencié M. X... au lieu d'un autre salarié qui avait une moindre ancienneté tout en exerçant les mêmes fonctions que lui dans le même établissement et qui remplissait les mêmes conditions en terme de charge de famille ; que l'employeur n'a pas justifié d'une différence objective entre la situation de M. X...

7227

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie produits que M. X... a été rémunéré en septembre 2003 sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 5 417, 26 euros, prime d'ancienneté incluse et en octobre 2005 sur la base d'un salaire mensuel brut de 5 417, 26 euros auquel s'ajoutait la prime d'ancienneté, soit une rémunération mensuelle brute de 5 161, 26 euros ; qu'après que M. X... ait été réélu en novembre 2005 membre titulaire du comité d'entreprise et de nouveau désigné comme secrétaire, la société Clear Channel France lui a adressé, le 15 septembre 2006, le courrier suivant : "... nous vous confirmons qu'à effet rétroactif du 1 " janvier 2006, en raison de votre statut spécial au sein du comité d'entreprise, votre forfait " autres heures " sera de 6 755, 04euros par mois.

7228

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-20.739

Cour de cassation

par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel d'Agen, statuant en référé, a fait droit à sa demande de reclassement dans la catégorie cadre technique coefficient 680, à compter du 1er janvier 2003 et a dit que ses demandes au titre d'une discrimination syndicale se heurtaient à une contestation sérieuse ; que l'UDAF de Gironde a saisi au fond la juridiction prud'homale pour faire juger que le reclassement effectué était conforme à l'accord de transposition ; que Mme X... a formé des demandes reconventionnelles au titre d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de classement au poste de cadre technique classe 3 niveau 3 coefficient minimum 680 à compter du 1er

7229

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.130

Cour de cassation

En application de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et ce délai n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié

7231

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-20.099

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, qui a indemnisé le préjudice résultant de l'irrégularité de procédure, a statué à bon droit ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

7232

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.562

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement du salarié pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement consécutif à l'insuffisance du plan, alors, selon le moyen : 1°/ que les mesures de reclassement interne que doit contenir le plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au regard des obligations pesant sur l'employeur à cet égard et aux possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir d'une part que les possibilités de reclassement devaient s'envisager au regard des entreprises du groupe Rabo real estate…

7233

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées à l'audience par l'avocat de M. [N] [S], tendant à - juger qu'il a été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, non seulement de la part du GIE Ibis jusqu'au 31 décembre 2008, ce dont la cour n'est pas saisie, mais également de la part de la société SABEC à compter du 1er janvier 2009 et condamner cette dernière à lui payer pour ces faits la somme de 100.000€ de dommages et intérêts, - constater que la société SABEC n'a pas réintégré son directeur depuis la décision du ministre en date du 31 décembre 2008 d'autoriser son transfert et que cela a nécessairement causé un préjudice au salarié, condamner en conséquence la société SABEC à lui payer à ce titre la somme de 50.000€, - juger nuls les

Condamnation : 57 000 €Licenciement+14
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7234

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.070

Cour de cassation

considérant que les salariés effectuaient habituellement des heures de travail de nuit, après avoir relevé que ces salariés ne pouvaient être qualifiés de travailleurs de nuit, ce dont il résultait qu'ils effectuaient des heures de nuit à titre exceptionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 50 de la convention collective des industries charcutières et 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures effectuées exceptionnellement la nuit, de rechercher si l'intéressé a effectivement accompli de manière exceptionnelle des heures de travail la nuit ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que les

7235

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-20.797

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 septembre 2008, doublée d'une copie remise en main propre à l'employeur le 24 septembre, le salarié a rétracté sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de celle-ci en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en licenciement irrégulier et illicite la démission donnée par le salarié et de le condamner à payer à ce dernier diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est défendu au juge de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ;

7236

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 12-40.095

Cour de cassation

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions subordonnant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou d'un syndicat à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail trouvent leur fondement dans l'exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, de sorte que la nullité du licenciement qui, pour cette raison, résulte nécessairement de leur méconnaissance et se traduit par un droit à réintégration ou à indemnisation réparant l'intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par ces textes, ne constitue pas une sanction au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et ne porte une atteinte disproportionnée à la liberté…

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