Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 602

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée20 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
7213

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 2004 par la société Euralis gastronomie, M. X..., victime d'un accident du travail le 9 janvier suivant, a été en arrêt de travail à compter de cette date ; que l'employeur l'a licencié le 8 août 2005 pour faute grave en invoquant un abandon de poste depuis le 1er juillet 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation de son licenciement sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié établit

7214

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.705

Cour de cassation

; qu'en l'absence de preuve de la date du dépôt des candidatures et s'agissant de dispositions visant à protéger le salarié, il y a lieu de considérer que Monsieur X... était protégé par l'obligation imposée à l'employeur de demander l'autorisation de licencier ; qu'il résulte de l'absence d'autorisation de la direction départementale du travail, non contestée, la nullité du licenciement de Monsieur X..." ; 1°) ALORS QUE lorsque l'enregistrement des candidatures par l'employeur, conforme aux stipulations du protocole préélectoral, est postérieur à la date de convocation à l'entretien préalable introduisant la procédure de licenciement, c'est au salarié qu'il appartient de démontrer que l'employeur a eu connaissance de sa candidature à une date antérieure ; qu'en faisant peser sur la Société Yellow Media, qui…

7215

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-23.388

Cour de cassation

Et attendu ensuite que dès lors que son licenciement est nul, le salarié a le droit d'obtenir une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

7218

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.272

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant ni dans sa structure sans son accord, peu important que le nouveau mode de rémunération soit plus avantageux que l'ancien ; qu'en retenant que la rémunération de M. X... n'a pas subi de modifications de nature à caractériser une modification de son contrat de travail, tout en constatant une modification de la structure de la rémunération de ce dernier, le montant de son salaire fixe ayant été augmenté, cependant que l'indemnité mensuelle qu'il percevait dans ses anciennes fonctions ainsi

7219

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.271

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'en l'état des éléments de fait qui lui étaient soumis, l'abus invoqué par le salarié dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'était pas manifeste ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes relatives à la nullité du licenciement, alors, selon le moyen, que le juge des référés est compétent pour prononcer la nullité d'un licenciement discriminatoire, caractéristique d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes, que le juge des référés n'était pas compétent pour se prononcer sur le caractère discriminatoire du licenciement prononcé après la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé…

7220

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

7221

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.082

Cour de cassation

Lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si, comme il était soutenu, il n'avait pas été exposé à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

7222

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.214

Cour de cassation

licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'en l'absence au contraire de lien établi avec le harcèlement, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en se bornant à retenir que « la société intimée a mis fin à sa relation de travail avec Monsieur Mohamed X...alors qu'il était victime d'un harcèlement moral » pour déduire la nullité du licenciement, sans constater l'existence d'un lien entre le harcèlement reproché et le licenciement pour faute grave du salarié, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1152-2 et L.

7223

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029

Cour de cassation

considérant que les causes légitimes de licenciement, eu égard à leur importance qui excédait la simple insuffisance au travail, permettaient de supposer un comportement délibérément déloyal dans l'exécution du contrat de travail, nonobstant la révision à la baisse des objectifs imposés aux commerciaux par suite du mouvement de grève, quand les motifs des lettres de licenciement des salariées visaient une carence d'activité des salariées au premier semestre de l'année 2010 qui s'était « accrue les 15 derniers jours du mois d'octobre à une période de très forte activité pour l'entreprise » et se traduisait par une non atteinte de leurs objectifs, mettant en évidence une mauvaise foi avérée dans l'exécution de leurs obligations, quand les salariées n'

7224

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations qu'à cette date, d'une part, le salarié n'avait pas été déclaré apte à son poste et d'autre part, que la seconde visite médicale de l'article R. 4624-31 du code du travail n'avait pas été réalisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et 1226-11 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne saurait avoir l'obligation de verser du salaire en exécution d'un contrat de travail déjà rompu par le prononcé de sa résiliation judiciaire, exécutoire, à la demande du salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que, par ordonnance en date du 20 août 2008, le juge des référés avait, à la demande du salarié, prononcé la résiliation du contrat de travail avec effet à compter de son ordonnance, laquelle est restée

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