Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 587

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée18 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
7034

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2013, 12-13.503

Cour de cassation

Faute d'avoir été transposée en droit interne, l'obligation d'information prévue par l'article 7 § 6 de la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne peut être mise à la charge de l'employeur. Ayant retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à une seconde société par application de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise dans laquelle il est employé, justifie sa décision la cour d'appel qui en déduit que la rupture du contrat de travail ne pouvait être imputée à la première société

7035

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2013, 13-18.148

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... soutient que les dispositions de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en ce qu'elles prévoient que "A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine", méconnaissent le principe de la liberté contractuelle ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans…

7036

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22.265

Cour de cassation

par lettre du 22 février 2007, il a été licencié pour motif économique par Mme Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 1er juillet 2005, son employeur était Mme Y..., aux lieu et place de la société Domaine de Preisch et, en conséquence, de dire que le licenciement avait été valablement prononcé par Mme Y... et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, un changement d'employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, requiert l'accord exprès du salarié ; qu'en statuant comme elle a fait, motifs pris qu'aux termes d'un bulletin d'affiliation à un organisme de prévoyance, le salarié aurait indiqué être employé par Mme Y...

7037

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-27.665

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc., 7 juin 2011, pourvoi n° 09-69.903) que Mme X... engagée le 1er mai 1993 par l'établissement public industriel et commercial La Poste devenu par la loi 2010-123 du 9 février 2010 société anonyme, pour assurer la distribution du courrier, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 21 novembre 2005 ; Attendu que pour rejeter la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et débouter la salariée de ses demandes pécuniaires subséquentes, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces et débats que les années 2002 à 2005 ont vu les conditions de travail de la salariée s'améliorer très sensiblement même si les échanges entre les parties restaient difficiles en raison d'un lourd arriéré et des…

7038

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-16.536

Cour de cassation

l'employeur n'a été informé de cette initiative que le 30 novembre 2009 date à laquelle le médecin du travail lui a transmis ses conclusions en faisant état des restrictions d'aptitude constatées. La fiche d'aptitude et de visite du 20 novembre 2009 renseignée par le médecin du travail versée aux débats mentionne comme motif de la visite " pré-reprise salarié ".

7039

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.459

Cour de cassation

ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; qu'ainsi, en énonçant « que n'ayant pas été licencié à titre disciplinaire pour faute grave mais pour une cause économique, la salarié est par conséquent en droit de se prévaloir de la nullité du licenciement, sanction expressément prévue par l'article L. 1226-13 du code du travail », restreignant ainsi la possibilité de licenciement du salarié à la seule hypothèse de la justification, par l'employeur, d'une faute grave de l'intéressé la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

7040

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.247

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 23 août 2010 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir prononcé la nullité du licenciement de la salariée, l'arrêt confirmatif a ordonné à la société Gérard Z...

7041

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-23.093

Cour de cassation

l'employeur lors de la réunion, s'agissant des propositions de transformation et d'aménagement du poste de travail de Monsieur X... qui avaient été effectuées suite à la visite de l'ergonome en date du 29 mars 2009, n'étaient pas de nature à caractériser la bonne exécution par l'employeur de son obligation d'information à l'égard des délégués du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société employeur à lui verser la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 1.500 euros sur

7042

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-20.154

Cour de cassation

par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que le chef relatif au remboursement des indemnités de chômage, remboursement qui suppose l'existence d'un licenciement, non pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse, étant dans la dépendance du chef cassé sur la nullité du licenciement, il convient de casser l'arrêt en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X...

7043

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.969

Cour de cassation

du travail ; que dans le cas de madame X..., sa période de protection s'étendait sur 16 semaines (article L.1225-17 du code du travail) outre 4 semaines (article L.1225-4 du code du travail), soit 20 semaines ; qu'à ce titre, lui est due la somme de 8.375,80 euros ; 1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation relatif à la nullité du licenciement entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt allouant à la salariée une certaine somme au titre de la période de protection de la femme enceinte ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions, madame X...

7044

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 4 décembre 2013, 11/11881

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 2 novembre 2011 par le conseil de prudhommes de Paris ayant débouté Mme [C] [K] de l'ensemble de ses demandes tendant à juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à son employeur, la société PRISMA PRESSE et à condamner cette dernière à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement et pour harcèlement moral, Vu l'appel interjeté par Mme [K] et ses conclusions tendant à infirmer le jugement, juger que ses griefs sont démontrés et que la société PRISMA PRESSE a commis des manquements graves et répétés l'ayant contrainte à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, qu'elle s'est rendue coupable de harcèlement moral

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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