Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 498

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée27 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
5965

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974

Cour d'appel

celui résultant de la perte de son emploi. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions en date respectivement du 25 octobre 2016 et du 17août 2016. MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur le harcèlement moral et la demande de nullité du licenciement Aux termes de l'article L1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Condamnation : 29 224 €Licenciement+18
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5966

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972

Cour d'appel

que les premiers juges ont rejeté à juste titre les demandes d'annulation des avertissements décernés à la salariée, lesquels étaient fondés sur des faits fautifs objectifs, matériellement établis et non contestés par la salariée, tels qu'un refus d'adresser la parole à sa collègue de travail et un abandon de poste après un reproche fait par l' employeur; - que de même ils ont écarté à juste titre les griefs de harcèlement moral formulés à l'appui de sa demande de nullité du licenciement, ceux-ci n'étant établis par aucun élément extrinsèque et ne résultant que d'un rapport médical ou d'attestations de membres de sa famille reflétant ses seuls propos ; - qu'enfin, elle ne peut légitimement se plaindre d'une discrimination salariale en raison de ce que le montant du salaire et des primes de vacances et de fin…

Condamnation : 33 214 €Licenciement+18
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5967

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761

Cour de cassation

par lettre du 8 mars 2012, qu'elle sollicitait du ministère de l'Education nationale la fin de ce détachement à effet au plus tard au 31 août 2012, avec dispense d'activité rémunérée ; que par arrêté du 20 mars 2012, Mme [Q] a été réintégrée dans son corps d'origine et affectée à un poste de titulaire remplaçant d'école maternelle ; Sur le pourvoi principal de la MGEN : Sur le premier moyen : Attendu que la MGEN fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts au titre de la rupture ainsi que de la perte de chance de recevoir une retraite supplémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.

5968

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-26.197

Cour de cassation

Vu les articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1er de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Attendu que le pourvoi, dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2015, par lequel la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalités, est irrecevable ; Et attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision du 29 septembre 2015, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2015 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29…

5969

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-15.046

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi d'éléments faisant suspecter des faits de harcèlement moral sans avoir répondu à ce moyen pertinent des écritures d'appel de l'exposant, la cour d‘appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [S] de sa demande de nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en nullité du licenciement et le prononcé de la résiliation judiciaire à effet au jour du jugement du 5 septembre 2012 ; que M.

5970

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

S'il a bien consulté les délégués du personnel, pour autant cette consultation est intervenue postérieurement à la formulation auprès de la salariée de propositions de reclassement. Ce manquement a en outre pour conséquence que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement illicite de sorte que la salariée a droit de cumuler l'indemnisation liée à celle-ci, et l'indemnisation en lien avec la nullité du licenciement.

5971

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-13.367

Cour de cassation

Il résulte également des pièces produites par l'employeur que la rémunération effectivement versée à la salariée est resté au moins égale au minimum garanti calculé selon les modalités fixées par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, c'est-à-dire notamment pour chaque trimestre d'emploi et hors période de suspension temporaire d'activité. En conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de ses demande de rappels de salaire de ce chef ; ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'

5972

Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 14/00322

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée par FRANCE TELECOM en qualité d'opératrice de renseignements nationaux. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mai 2008, puis placée en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mars 2011. Suite à deux visites médicales des 8 septembre 2011 et 23 septembre 2011, elle a été déclarée inapte à la reprise de son poste de travail. Elle a été licenciée pour inaptitude par la SA ORANGE le 9 mars 2012. Le 13 septembre 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de BASTIA, afin de se voir allouer une somme de 100 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 15 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de BASTIA a : - dit nul le licenciement de Mme Sandrine Y..., -

Condamnation : 34 000 €Licenciement+7
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5973

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.898

Cour de cassation

S'il résulte de l'article 51-1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi-salaire, ces dispositions n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour l'employeur, de procéder à un licenciement

5974

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-21.325

Cour de cassation

Le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Ayant retenu que le licenciement était nul comme prononcé en raison de la dénonciation de bonne foi par le salarié de faits de harcèlement moral, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé sa réintégration, a exactement retenu qu'elle devait tenir compte du revenu de remplacement servi à celui-ci pendant la période s'étant écoulée entre le licenciement et la réintégration

5975

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.981

Cour de cassation

Bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. Ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie et à l'accident l'adhésion du salarié à un tel contrat, laquelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique

5976

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.985

Cour de cassation

SOC. LM COUR DE CASSATION Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 11128 F Pourvoi n° E 15-25.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Régina, venant aux droits de la société Hôtel Régina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; M.

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