Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 477

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 814
Dernière décision affichée14 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 814 décisions
5713

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.832

Cour de cassation

Vu les articles L. 1134-1, L. 2141-5 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués rendus en référé, qu'engagés respectivement les 15 mars 1998, 21 juin 2000, 1er mai 1999 et 5 novembre 2001 en qualité d'agent de production par la société Castmetal Colombier, MM. Z..., A..., B... et C... ont été licenciés pour faute grave le 6 mai 2015 ; que, soutenant que leur licenciement constituerait un trouble manifestement illicite, ils ont saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins qu'elle ordonne leur réintégration et condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel ; que le syndicat CGT Castmetal Colombier est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour dire que le licenciement des

5714

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-14.358

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, selon lui conclu avec la société TP & F express à compter du 17 avril 2012, produise les effets d'un licenciement nul, la société ayant cessé de lui fournir du travail à compter du 20 avril 2007, jour où il lui avait fait connaître qu'il figurait sur la liste des conseillers des salariés ; que la société a fait l'objet, le 15 janvier 2016, d'un jugement de liquidation judiciaire, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l

5715

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 12-29.683

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'appelant qu'il a été victime d'une bousculade survenue le 30 mars 2009 dont Frédéric Z..., gérant de la société, est l'auteur ; qu'elle est consécutive au comportement de ce dernier qui a exigé de l'appelant que celui-ci lui restitue les clés de son véhicule de fonction, son téléphone portable et les clés de l'entreprise ; qu'à la suite de ces faits, l'appelant s'est présenté au commissariat de police afin que ses déclarations soient transcrites sur le registre des main courante ; que le certificat médical délivré le 30 mars 2009 fait état d'un traumatisme à l'épaule droite et de douleurs à la palpation ; que les affirmations de l'appelant sont compatibles avec les déclarations du témoin, Catherine A..., présente sur les lieux ;

5716

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.613

Cour de cassation

par lettre sa demande pour que le nécessaire soit fait pour qu'il soit mis en anticipation de retraite. Le 3 février 2012, son employeur lui a répondu qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer sa situation. Le 18 juin 2012, M. Y... a écrit à nouveau à la direction des ressources humaines la société Total : "je vous demande une nouvelle fois l'application de la règle B 74" et l'employeur lui a répondu le 10 juillet 2012 : " nous ne pouvons donc à ce jour que vous confirmez la position dont nous vous avions déjà fait part lors de nos précédents courriers". Le 14 décembre 2012, M. Y... a renouvelé, dans une lettre adressée à la direction des ressources humaines de la société Total, ses trois précédentes demandes de départ en anticipation de retraite,

5717

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-17.790

Cour de cassation

Il résulte des pièces communiquées que M. Y... a été recruté suivant contrat du 1er février 2006 par le Ministre de la Jeunesse et des Sports et de la vie associative, en qualité d'agent contractuel au titre de la préparation olympique chargé des missions d'entraîneur national d'équitation et affecté à l'administration centrale, et que sa situation a été régularisée vis-à-vis de son corps d'origine de professeur de sport stagiaire par une mesure de détachement selon les dispositions de l'article 6 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat. Aux termes de l'article 2 de ce contrat, sa rémunération mensuelle globale a été fixée à 2.013,01 euros, exclusive de toute autre rémunération

5718

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-13.108

Cour de cassation

considérant que Madame Y... avait fait l'objet d'une rétrogradation aux motifs que « le périmètre d'intervention de la salariée a été réduit depuis juillet 2009 […] ses attributions ayant changé de même que son positionnement hiérarchique » (arrêt, p.6, al.11-12), sans rechercher si la salariée, qui disposait tout juste d'un an d'ancienneté, avait conservé sa qualification, sa rémunération ainsi que l'essentiel de ses fonctions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une modification du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1, L. 1333-2 et L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la création d'un échelon hiérarchique ne constitue pas en soi une modification du contrat ;

5719

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 juin 2017, 16-82.592

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de harcèlement moral à l'encontre de son ancien employeur, la société GRDF, et de MM. A..., B... et C..., en raison de faits qui auraient été commis d'octobre 2008 à octobre 2011 ; que les juges du premier degré ont estimé que les citations directes à l'encontre des personnes physiques précitées n'étaient pas régulières et que celle à l'encontre de la personne morale susvisée était nulle ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'après avoir infirmé partiellement le jugement et déclaré valable la citation délivrée à la société GRDF, pour débouter M. X... de sa demande au motif qu'en application des

5721

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.134

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2015), que Mme X..., engagée le 15 novembre 2004 par la société Ipsen Pharma, exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice régionale ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 17 août 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et…

5722

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.755

Cour de cassation

sa classification indiciaire et n'en avait jamais réclamé une revalorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 2254-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande en nullité du licenciement : qu'à l'appui de cette demande, Mme X... invoque de façon cumulative et étroitement mêlée des agissements de discrimination syndicale et de harcèlement moral depuis la reprise de l'activité par l'association Nouvelle Vie la Retraite ; que Mme X...

5723

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.346

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par contrat à temps partiel à compter du 1er mars 1996 en qualité de technicienne par Mme X..., exploitant le « laboratoire X... » ; que par lettre du 6 octobre 2012 visant l'article L. 1222-6 du code du travail, l'employeur a sollicité de la salariée qu'elle se prononce sur une proposition de modification substantielle de son contrat de travail dans le sens d'une modification de la répartition de ses horaires sans réduction de ceux-ci, consistant à avancer le début de sa journée d'une heure, proposition refusée par lettre du 9 octobre 2012 ; qu'à la suite de ce refus et par lettre du 12 octobre 2012, l'employeur lui a proposé une

5724

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-25.171

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2411-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Caisse d'épargne Ile-de-France le 1er août 1975 et titulaire de divers mandats représentatifs au sein de la société, a demandé le 7 juin 2010 à bénéficier du dispositif de départ volontaire mis en place au sein de la société dans le cadre d'un accord de réduction d'effectifs ; que cet accord prévoyait sous certaines conditions l'entrée dans un « dispositif transitoire » sous la forme d'une cessation anticipée d'activité, en contrepartie de l'indemnité de départ à la retraite et d'une indemnité de rupture calculée selon la durée de la période devant s'écouler jusqu'à l'ouverture des droits à une retraite à taux plein ;

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