Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 796
Dernière décision affichée18 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 796 décisions
4513

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863

Cour de cassation

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

4515

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.272

Cour de cassation

aéroportuaire ; que, contestant le bien-fondé de la résiliation de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'ordonner sa réintégration et de le débouter de ses demandes en rappel de salaires et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de nullité du licenciement, l'employeur est tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié ; que cette obligation s'impose a fortiori en cas de résiliation non justifiée du contrat de travail prononcée par l'employeur pour fait de prince dès lors qu'une telle résiliation est nulle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le retrait d'habilitation par l'autorité publique ne constituait pas un fait du prince mais faisait obstacle à la…

4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.264

Cour de cassation

par arrêté du 30 décembre 2013, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie avait maintenu le détachement de l'intéressée pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013, et constaté que la salariée avait été rémunérée par l'association jusqu'à ce terme, puis réintégrée à compter du 1er janvier 2014 au sein de son administration d'origine, conformément à la demande qu'elle avait formalisée le 13 décembre 2013, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la décision prise le 4 décembre 2013 n'avait pas mis fin au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-13.522

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que la société Essi Corail a proposé à M. K... au titre de son reclassement une affectation sur un poste ‘‘dans les locaux de son siège social où (il) sera chargé du standard téléphonique, du dépouillement du courrier, de saisies informatiques et de l'accueil physique des agents." ; que cette proposition est conforme aux préconisations du médecin du travail en ce qu'il s'agit d'un poste sédentaire, ce que celui-ci sollicité par l'employeur a confirmé par courrier du 19 janvier 2011 ; que toutefois, comme le soulève M.

4518

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-20.462

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces produites que par son courrier du 06 décembre 2013, puis par les deux mises en demeure qui ont suivi, l'employeur qui a utilisé des termes péremptoires pour évoquer le changement d'affectation de M. H..., a cherché à imposer à celui-ci, qui avait clairement exprimé son refus le 13 décembre 2013 par courrier puis le 13 janvier 2014 par mail, un changement dans ses conditions de travail, ce qu'il ne pouvait pas faire compte tenu de son statut non discuté de salarié protégé ; que la Sas À.S.C a donc bien commis un manquement ; qu'elle justifie cependant que par deux mails du 5 décembre 2013, la direction de la société Deret Logistique lui avait demandé de retirer immédiatement AA. H... de l'équipe des agents de sécurité affectés sur son site ;

4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.409

Cour de cassation

il résulte que : - le 03 mai 2013, à l'issue d'une visite médicale réalisée à la demande de l'employeur, le médecin du travail a contre-indiqué le poste d'assemblage des plateaux et de conditionnement et a déclaré M. E... apte avec restrictions au poste de coupe des pièces et d'expédition, en mentionnant "sans contrainte de temps et uniquement avec activités bras au-dessous du coeur, sous surveillance médicale et à revoir dans un mois ou à la demande pour pouvoir juger de l'évolution" ; - par courrier du 27 mai 2013, l'employeur a sollicité des précisions de la part du médecin du travail notamment sur la mention "sans contrainte de temps" ; - le Dr C... a répondu à la société le 29 mai 2013, en adressant une copie à M. E... , précisant que la mention

4521

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-14.526

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2013 par huissier de justice que le code d'accès de M. P... à l'agence du Crédit agricole de Briançon a été désactivé, ne lui permettant pas d'accéder à son lieu de travail avant l'heure d'ouverture au public et que le directeur adjoint de l'agence s'est déclaré non habilité à répondre aux questions relatives d'une part à l'emplacement du bureau du salarié, d'autre part au devenir de son portefeuille de clientèle ; les courriels échangés entre M. P... et son supérieur hiérarchique entre le 1er et le 13 mars 2013 font apparaître les plaintes du salarié quant à l'inconsistance du travail qui lui a été alors confié ; les certificats médicaux font apparaître que le salarié a été placé en arrêt de

4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.957

Cour de cassation

il résulte de la lecture même de l'avis rendu par le médecin du travail le 04 janvier 2011 que le salarié est déclaré inapte à son poste de chauffeur poids lourd qu'il occupait au siège de l'entreprise à Tresses ; qu'il s'agit bien d'une inaptitude au poste occupé par le salarié lors de la visite médicale, étant précisé que l'article 6 du contrat de travail de l'intéressé prévoit expressément que "le poste de Monsieur Q... est basé à tresses (33)" ; que le deuxième avis rendu par le médecin du travail le 19 janvier 2011 confirme de manière définitive l'inaptitude du salarié au poste occupé ; contrairement à ce que soutient l'employeur, la précision médicale selon laquelle Monsieur Q...

4523

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.109

Cour de cassation

l'employeur produit des attestations de nombreux salariés se plaignant du comportement agressif et irrespectueux des deux délégués du personnel envers leur employeur qui peuvent également expliquer les tensions au travail ; que s'agissant des refus d'aménagement des horaires le 19 juin 2015 pour un départ à 17 h et du congé exceptionnel demandé le 09 juillet pour le 13 juillet 2016, la Société justifie ses décisions par le fait que la première demande a été formulée le jour même lui laissant trop peu de temps pour s'organiser et que la seconde l'était par l'état de l'effectif en période de congés estivaux ; qu'enfin, il est relevé que les arrêts de travail pour maladie de Mme D... n'ont pas d'origine professionnelle avérée ; qu'au total, le harcèlement moral dont se plaint Mme D...

4524

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 septembre 2019, 18/02957

Cour d'appel

Vu le jugement du 25 avril 2007 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Paris qui a : - pris acte de ce que M. [O] [A] sera au coefficient E9 au plus tard en 2009 - débouté M. [O] [A] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [A] aux dépens. Vu la notification de ce jugement le 27 août 2007. Vu l'appel interjeté par M. [O] [A] le 25 septembre 2007. Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 octobre 2010 qui a: - infirmé le jugement déféré, statuant à nouveau, - condamné la RATP à verser à M. [O] [A], avec intérêts légaux, les sommes suivantes: - 5 000,00 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l'obligation de

Condamnation : 28 500 €Licenciement+16
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