Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 372

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 796
Dernière décision affichée23 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 796 décisions
4453

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 octobre 2019, 17-86.086

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2014, M. O... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Evry pour tentatives d'escroqueries; que par jugement du 17 mars 2015, le tribunal correctionnel l'a relaxé ; que trois des parties civiles, les sociétés Chedeville, FLCM et Stop Transport, ont relevé appel de cette décision ; Attendu que pour condamner M. O... à verser des dommages-intérêts à ces parties civiles, l'arrêt énonce que ce dernier, dans ses rapports avec trois des quatre sociétés plaignantes, n'a pas signé de contrat de travail, tout en commençant immédiatement à occuper un emploi, et dans les jours qui ont suivi, a donné à ses

4454

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.057

Cour de cassation

Selon l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement. Est irrégulier le licenciement, sans autorisation de l'inspecteur du travail, du salarié convoqué à l'entretien préalable avant le terme de la période de protection, peu important que l'employeur dans la lettre de licenciement retienne par ailleurs des faits commis postérieurement à l'expiration de la période de protection.

4455

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.929

Cour de cassation

par courrier du 30 mai 2012, la MGEN a informé Mme P... que le bureau de la section de la Haute-Garonne avait décidé de mettre fin à ses fonctions en tant que déléguée et qu'une demande ayant été transmise en ce sens au bureau national, ce dernier avait confirmé cette proposition et qu'elle en a informé le ministère de l'Education nationale pour procéder à la réintégration de celle-ci à compter du 1er septembre 2012 ; Que s'agissant d'un contrat de travail ainsi qu'il vient de l'être reconnu pour fonder la compétence de la juridiction prud'homale, il ne saurait y avoir de dérogation au droit commun du licenciement en dehors des prévisions des textes légaux et réglementaires applicables ; Qu'en l'espèce, ce courrier est dépourvu de toute motivation et

4456

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-20.024

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que le calcul de la société n'est pas utilement contesté par M. C... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'heures de délégation. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande au titre des heures de délégation et des congés payés Monsieur S... C... demande la reconnaissance de sa créance au titre des heures de délégation qui ne lui ont pas été rémunérées ainsi que des congés payés afférents. Cette demande sera rejetée. Monsieur S... C... fournit en effet, au soutien de cette demande, des pièces numérotées 108 à 113. Toutefois, ces pièces sont constituées de tableaux dont l'origine n'est pas connue et dont les éléments n'ont pas non plus d'origine déterminée.

4457

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813

Cour de cassation

il résulte que le principe de proratisation prévu par l'accord d'entreprise initiale du 20 septembre 1994 demeurait également en vigueur, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 et par refus d'application l'accord du 20 septembre 1994 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE les avenants portant révision d'un accord ou d'une convention collective ne sont valablement conclus que par les organisations patronales et de salariés représentatives et signataires de cet accord ou de cette convention, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, dans les formes, conditions et délais prévus par l'accord ou la convention collective initiale ou la loi ; qu'en affirmant que l'accord du 21 mars

4458

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.478

Cour de cassation

il résulte des développements qui précèdent que Mme L... a subi une altération durable de son état de santé résultant du harcèlement moral qu'elle a subi, se manifestant par un syndrome dépressif caractérisé reconnu comme maladie professionnelle selon décision de la caisse de sécurité sociale du 20 août 2015, la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre de la législation professionnelle ayant en outre été déclarée opposable à la compagnie Air Madagascar par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 octobre 2017, qui a retenu dans les motifs de sa décision le lien direct et essentiel entre le travail de la salariée et la maladie déclarée par certificat médical du 17 octobre 2013 ; que, dès lors, l'absence

4459

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.846

Cour de cassation

la salariée le 7 avril 2015 par la société Accenture ne laisse aucun doute sur les griefs faits à l'employeur puisqu'y sont clairement évoqués des "actes de harcèlement" ; que d'autre part, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement et ce, même en dehors d'une plainte, et, dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité tant pénale que civile de l'employeur est susceptible d'être engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés ; que par ailleurs, même si l'on peut retenir, au vu notamment des nombreux témoignages produits par

4460

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.975

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ce qu'il n'aurait pas pris en compte les compétences acquises du salarié au cours de l'exercice de ses mandats représentatifs au prétexte que l'entretien du 17 septembre 2012 n'en faisait pas cas quand au final M. B... avait été reclassé à un poste d'assistsant au service juridique classé F, poste qui démontrait que l'employeur avait valorisé les compétences juridiques revendiquées par le salariée, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, 3° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

4461

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.944

Cour de cassation

il résulte des articles L.1153-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'examiner si les faits matériellement établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était cependant invitée, si l'ambiguïté délibérément cultivée par la salariée à l'égard de son supérieur hiérarchique pour entretenir l'émoi amoureux de celui-ci

4462

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-16.779

Cour de cassation

Outre le fait que même si tel est le cas, cela ne fonde pas la demande de nullité de Madame U... puisque la nullité n'est pas la sanction légalement prévue en pareilles circonstances car le contrat de travail de Madame U... n'avait pas été rompu mais devait être transféré de plein droit à la société MEDIPLAST. En conséquence, le Conseil déboute Madame U... de sa demande de nullité du licenciement et donc de sa demande de 12 mois de salaire bruts, soit 12 x 675.68 € = 8 108.16 € bruts Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » 4/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'il résulte tant des conclusions d'appel de la société TFN Propreté (p 7) que de celles de Mme U...

4463

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.482

Cour de cassation

servis pendant cette période ; que les honoraires, tout comme les salaires, ont une finalité similaire et sont tous deux des revenus d'activité professionnelle, les premiers étant perçus par une personne exerçant une profession libérale et les seconds, par une personne salariée ; que la nature indemnitaire de la créance du salarié, née du prononcé de la nullité du licenciement, doit conduire à tenir compte, dans son évaluation, des autres revenus dont le salarié a pu bénéficier après un licenciement affecté de nullité et qui viennent réduire le préjudice lié à la perte de l'emploi ; que la seule allégation de la salariée selon laquelle elle exerçait cette activité indépendante en sus du contrat de travail depuis le 1er juillet 1996 ne peut faire échec à la prise en compte des honoraires dans la catégorie de…

4464

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-14.835

Cour de cassation

2011 et, en conséquence, de ses demandes tendant à voir condamner la fédération du parti socialiste de l'Hérault à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et de rappel de salaire au titre de la mise à pied prononcée à titre conservatoire ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du licenciement : en l'espèce, la salariée a été engagée par la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault, laquelle était donc son employeur ; qu'or, il est constant que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 17 décembre 2010 et la lettre de licenciement du 21 janvier 2011 n'avaient pas été signées par la Fédération du Parti Socialiste de l'Hérault mais par Mme D...

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